Facilités de service
Question de :
M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la note de service n° 98-055 du 16 mars 1998, portant sur la gestion d'autorisation d'absence des fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une fonction élective. Ce texte revient sur la circulaire n° 1 617 du 10 juin 1986. Dans ce dernier, les fonctionnaires, candidats à une fonction élective, se voyaient attribuer 10 à 20 jours de disponibilité selon la nature de l'élection. Ces jours étaient un droit et n'imposaient aucune contrainte. Dans cette nouvelle circulaire, le fonctionnaire candidat devra soit récupérer, soit effectuer son travail, soit imputer cette disponibilité sur ses droits à congés. Il l'interroge sur l'adéquation de cette disposition, avec la nécessaire réforme de la vie publique, amorcée par la loi portant sur le cumul des mandats. Notamment il lui demande s'il entend revenir sur cette circulaire qui rend inégal l'accès à la démocratie.
Réponse publiée le 10 août 1998
La circulaire n° 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat candidats à une fonction publique élective prévoit que les fonctionnaires et agents civils de l'Etat peuvent bénéficier de facilités de service pour participer à des campagnes électorales. Ces facilités sont limitées à vingt jours pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes et à dix jours pour les élections régionales, cantonales et municipales. Elles peuvent être imputées sur les droits à congés annuels, à la demande de l'agent. Elles peuvent être également accordées, toujours à la demande de l'agent, par le report d'heures de travail d'une période sur une autre, dans la mesure où ce report n'entraîne pas de perturbations dans le fonctionnement du service. En ne prévoyant plus d'autorisations spéciales d'absence avec maintien du traitement, la circulaire du 10 février 1998 s'est conformée aux dispositions de l'article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral qui dispose que les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les facilités de service accordées par la circulaire du 10 février 1998 ne sont donc pas susceptibles d'être déclarées contraires au droit électoral et préservent les fonctionnaires candidats à toute contestation de leurs comptes de campagne. Je précise en outre que les fonctionnaires et les agents civils de l'Etat bénéficient, dans le cadre du nouveau dispositif, de facilités de service qui ne sont pas moindres que celles dont bénéficient les salariés relevant du code du travail.
Auteur : M. Jean-Louis Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 10 août 1998