entreprises d'insertion
Question de :
M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Nicolas Forissier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'application de l'article 8 du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions. En effet, ce nouveau texte prévoit que l'association intermédiaire ne peut intervenir lorsque l'activité est « susceptible » d'être exercée par un autre intervenant, « notamment par le travail temporaire ». L'association intermédiaire considère que limiter ses interventions économiques est en contradiction avec cette volonté du renforcement des chances de l'accès à l'emploi des chômeurs de longue durée, conduit inévitablement à accroître les cas de recours aux diverses aides sociales et formes d'assistances et obscurcit les conditions dans lesquelles elle exerce ses prestations. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure l'article 8 (L. 322-4-16-3) ne peut être amendé dans un sens favorable à la clarification des missions de l'association intermédiaire et à la reprise d'activités des chômeurs de longue durée.
Réponse publiée le 12 octobre 1998
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes des responsables des associations intermédiaires quant aux conséquences de certaines dispositions de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. L'article 13 réaffirme leur mission d'accueil, d'accompagnement et de suivi des personnes en difficulté d'insertion. Seules les mises à disposition de salariés en entreprise seront encadrées plus strictement pour éviter certaines dérives constatées. Le décret d'application de ce texte précisera que toute mise à disposition pour une tâche temporaire d'une durée supérieure à 16 heures devra avoir été agréée par l'ANPE qui s'assurera que l'embauche par une association intermédiaire constitue bien une solution adaptée à la situation de la personne concernée. Aucune mise à disposition au sein d'une même entreprise ne pourra exéder un mois au sein d'une même entreprise renouvelable une fois après accord de l'ANPE, la durée totale des mises à dispositions d'un même salarié en entreprise ne pouvant excéder 240 heures sur une période de douze mois. Seules les entreprises de travail temporaire d'insertion pourront effectuer des mises à disposition de plus longue durée. Les conventions de coopération avec l'ANPE auront pour but de favoriser l'insertion professionnelle des personnes recrutées par l'association intermédiaire en organisant les fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes en difficulté pour lesquelles l'emploi procuré par l'association intermédiaire constitue une première étape dans leur parcours d'insertion. Les droits des salariés des associations intermédiaires seront renforcés, leur rémunération sera égale à celle d'un salarié de qualification équivalente dans l'entreprise et occupant le même poste, leurs droits à la formation seront réaffirmés, leur contrat de travail sera requalifié en cas de dépassement des durées de mise à disposition en entreprise. L'ensemble de ces nouvelles règles sera applicable à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des règles relatives à la mise à disposition en entreprise qui prendront effet à compter du 1er juillet 1999.
Auteur : M. Nicolas Forissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 12 octobre 1998