Question écrite n° 16744 :
valeurs mobilières

11e Législature

Question de : M. Henri Plagnol
Val-de-Marne (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Henri Plagnol souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 12 de la loi de finances pour 1997, qui précise les modalités de report d'imposition prévues aux articles 92-B-150 A bis et 160-1 ter-4 du code général des impôts. Il paraît résulter de ces nouvelles dispositions que le report d'imposition, « au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange », tel que visé à l'alinéa II-1 de l'article 92 B, expire lors de « l'annulation » des titres reçus en échange. Or, s'il est clair que le report d'imposition ne peut être maintenu au cas où l'annulation des titres reçus en échange de l'apport est la conséquence d'une opération de cession ou de rachat de titres, c'est-à-dire dans le cas où l'annulation des titres est la conséquence d'une mutation, qu'elle qu'en soit la nature, il paraît contraire aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 92 B de considérer que le report d'imposition serait caduc si l'annulation de titres reçus en échange d'un apport est simplement la conséquence de la constatation, postérieurement à l'apport, d'une minoration de valeur des biens apportés, sans qu'aucune mutation n'intervienne sur les titres en cause. Exemple : une société A reçoit par voie d'apport sous le régime de l'article 92 II-1, premier alinéa, la totalité des actions d'une société B ; la valeur des actions de la société B déterminée dans le contrat d'apport est de 1 000. La société A procède en conséquence à une augmentation de capital de 1 000. Elle reçoit concomitamment sous le même régime les actions de sociétés B et C, et augmente également son capital de la valeur de ces apports. Peu de temps après l'apport, et dans la même année, est mis en évidence un élément du passif dans la société B, dont l'origine est antérieure à l'opération d'apport, entraînant une minoration de valeur de 600. La société A procède alors à une réduction de capital, par annulation pure et simple de 600 des 1 000 titres attribués aux actionnaires de la société B, sans bien entendu toucher aux droits des actionnaires des sociétés C et D. Il lui demande, si dans les conditions exposées ci-dessus, l'annulation pure et simple, dans la société A, des titres appartenant aux anciens actionnaires de la société B est susceptible d'entraîner pour ces derniers la déchéance du report d'imposition, ou si l'on doit considérer que l'assiette de la plus-value, toujours reportable, est minorée du montant de la dépréciation constatée par voie d'annulation, c'est-à-dire se détermine en fonction de la valeur réelle des titres.

Données clés

Auteur : M. Henri Plagnol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 23 novembre 1998

partager