droit du travail
Question de :
M. Patrice Martin-Lalande
Loir-et-Cher (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrice Martin-Lalande demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité ce que le Gouvernement compte faire pour mettre fin à la situation difficile dans laquelle se trouvent certains salariés suite à un arrêt maladie. En effet, tout salarié victime d'un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 8 jours ou victime d'une maladie ou d'un accident (autre qu'un accident de travail) ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 21 jours est soumis à la visite médicale avant la reprise de son travail. Or, si ce salarié est déclaré partiellement inapte à son travail, l'employeur a un mois pour décider de le reclasser dans son établissement ou de le licencier pour inaptitude, mois pendant lequel l'employeur n'est pas tenu d'indemniser le salarié. Ce temps de réflexion pour l'employeur peut se traduire, pour le salarié, par la suppression de toute rémunération, car il n'est plus en arrêt de travail (donc pas rémunéré par la caisse primaire d'assurance maladie), il n'a pas repris sont travail (donc pas obligatoirement rémunéré par son employeur), et il n'est pas encore licencié (donc pas rémunéré par l'Assedic).
Réponse publiée le 1er février 1999
L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur la situation des salariés qui, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie ou un accident non professionnel, sont déclarés par le médecin du travail inaptes à reprendre le poste de travail qu'ils occupaient précédemment. Les dispositions du code du travail issues de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ont apporté une réponse aux situations particulièrement préjudiciables dans lesquelles se trouvaient ces salariés devenus médicalement inaptes à leur poste de travail, dès lors que leur employeur ne leur proposait aucun reclassement et ne prenait pas l'initiative de rompre leur contrat de travail. En effet, aux termes des articles L. 122-32-5 et L. 122-24-4 du code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit alors lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi précédemment occupé. Le salarié est ainsi assuré de percevoir sa rémunération à l'expiration d'un délai d'un mois permettant à l'employeur de le reclasser conformément aux propositions du médecin du travail ou, en cas d'impossibilité de donner suite à ces propositions, de le licencier. La durée du délai a été fixée à un mois afin de permettre à l'employeur de rechercher toute solution de reclassement et, au besoin, de procéder à des transformations de poste. Il est clair que le législateur n'a pas entendu laisser le salarié inapte durablement sans ressources. Il convient, à cet égard, de souligner que ce délai d'un mois est une durée maximale. L'employeur a la possibilité de reclasser le salarié avant l'expiration de ce délai, en particulier lorsque le reclassement ne nécessite pas de transformation ou d'aménagement important de poste. Par ailleurs, si le salarié est reconnu par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise ou si l'employeur justifie être dans l'impossibilité de le reclasser, le licenciement peut être prononcé avant le terme du délai. En tout état de cause, il appartient au juge du contrat de travail de contrôler l'application de ces dispositions.
Auteur : M. Patrice Martin-Lalande
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 janvier 1999
Dates :
Question publiée le 13 juillet 1998
Réponse publiée le 1er février 1999