Question écrite n° 17007 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Alain Tourret
Calvados (6e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Alain Tourret attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question de l'évaluation des droits à la retraite pour les conjointes d'exploitants agricoles. Depuis 1992, il est offert aux conjointes des exploitants agricoles la possibilité de bénéficier du statut de co-exploitants, les assimilant de fait chef d'exploitation. Cette reconnaissance statutaire est pourtant aujourd'hui entravée par le versement des cotisations générales. En effet, les cotisations générales (assurances maladie, vieillesse, familiale) sont, pour les conjointes, calculées sur la base d'un forfait de 50 % des bénéfices de l'exploitation. Parallèlement, l'autre conjoint doit s'acquitter d'une cotisation d'une hauteur de 100 % des fruits de l'exploitation. L'ensemble du versement des cotisations s'élève alors à 150 % durant deux ans puis de façon dégressive durant trois ans (133 % puis 116 %). Ce calcul entraînant un surcoût de l'ordre de 50 % a été régularisé en 1997 ramenant le montant des cotisations des coexploitants à 100 %. Toutefois, si dorénavant les coexploitants règlent chacun 50 % de leurs cotisations, de nombreux exploitants ayant contracté leurs cotisations avant 1997 doivent poursuivre le versement de cotisation majorée. Il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé un effet rétroactif à ce versement des cotisations, afin d'harmoniser les bénéficiaires d'avant 1997 et d'après 1997.

Réponse publiée le 31 août 1998

En application du III de l'article 1003-12 du code rural et de l'article 10 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence. Néanmoins, pour les exploitants qui ont opté dès leur affiliation, l'assiette forfaitaire ne s'applique qu'une seule année à titre définitif pour les exploitants relevant d'un régime forfaitaire d'imposition conformément au VI de l'article 1003-12 du code rural. S'agissant des exploitants ayant opté relevant d'un régime réel d'imposition, l'assiette forfaitaire ne s'applique qu'à titre provisoire, les revenus réellement dégagés la première année étant pris en compte dès qu'ils sont connus. Malgré ces aménagements, l'assiette forfaitaire de cotisations sociales peut, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, conduire dans certaines situations à demander au nouvel installé et notamment au conjoint, des cotisations relativement élevées. C'est pourquoi le projet de loi d'orientation agricole, qui sera discuté à l'automne devant le Parlement, prévoit certaines dispositions de nature à améliorer la situation des nouveaux installés au regard des cotisations sociales dues.

Données clés

Auteur : M. Alain Tourret

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 13 juillet 1998
Réponse publiée le 31 août 1998

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