Question écrite n° 172 :
incendies

11e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les mesures préventives à appliquer en vue d'éviter les incendies de forêts et ceux pouvant être occasionnés par les mises à feu, en plein air. D'après les informations dont il dispose aux termes des articles L. 322-9 et R. 322-1 du code forestier, disposent qu'il est défendu à toute personne autre que le propriétaire du terrain boisé ou non, de porter ou d'allumer un feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres, des bois, forêts, plantations, reboisements, landes et maquis. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, si ces mesures de prévention sont applicables sans discontinu ou si elles ne couvrent qu'une période de l'année.

Réponse publiée le 4 août 1997

L'article R.322-1 du code forestier visé par l'honorable parlementaire prévoit deux types de mesures préventives relatives à l'emploi du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de deux cents mètres de bois, forêts, plantations, reboisements ainsi que des landes et maquis dans lesquels le pâturage est interdit pendant une durée de dix ans après incendie, dans les départements énumérés par l'article R. 322-8. Les prescriptions prévues aux 1/, 2/ et 3/ du deuxième alinéa de l'article R. 322-1, relatives respectivement aux incinérations de végétaux et à l'interdiction de fumer sur ces terrains, également applicables aux piétons circulant sur les voies publiques traversant ces terrains, ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excédera pas sept mois (art. R. 322-3 du code forestier). Les mesures d'interdiction en cas de risque exceptionnel d'incendie mentionnées au 4/ de l'article R. 322-1 sont mises en vigueur, compte tenu de l'urgence par un arrêté de police spécial pris par le préfet. Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, les dispositions de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié (art. R 322-4 du code forestier). La durée d'application de cet arrêté préfectoral spécifique est liée aux aléas climatiques et cesse empiriquement lorsque des précipitations suffisantes ont permis de réduire le risque. D'une manière générale, le cadre réglementaire de l'article R. 322-1 du code forestier permet d'ajuster les périodes d'interdiction aux variations cycliques et climatiques du risque, celui-ci étant le plus faible du mois d'octobre au mois de janvier, ce qui permet de disposer des quatres mois de suspension d'application de ces prescriptions. Cela étant, en cas d'événement météorologique exceptionnel, un arrêté préfectoral spécifique peut être pris jusqu'au retour d'un taux de risque plus faible, d'où la nécessité d'informer du projet d'incinération le service d'incendie et de secours. Il convient également de rappeler que l'article L. 322-9 du code forestier réprime en tout temps l'incendie involontaire des forêts d'autrui. L'incrimination vise ceux qui auront causé l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui soit en allumant des feux à moins de deux cents mètres de ces terrains, soit en laissant ou en portant des feux sans précautions suffisantes soit en tirant des pièces d'artifices par négligence ou imprudence. Ces fautes de négligence ou imprudence sont sanctionnées d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 1 300 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 4 août 1997

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