armée
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application du plan Durafour aux personnels militaires. Le plan Durafour a permis une amélioration significative des conditions de rémunération des agents de la fonction publique. En ce qui concerne les personnels militaires, les conditions de rémunérations font l'objet de certaines interrogations. Les pensions de retraites de reversion pour les veuves de retraités militaires peuvent-elles faire l'objet d'une actualisation ? L'indice de solde échelle n° 3 chez les sous-officiers peut-il être augmenté ? Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'il est prêt à prendre sur le plan législatif ou réglementaire afin de lui apporter une solution.
Réponse publiée le 31 août 1998
Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1) La situation des veuves militaires a toujours fait l'objet d'une attention constante. Ainsi, les dispositions du code des pensions civiles et militaires sont, notamment en matière de pension de réversion, globalement plus avantageuses que celles du régime général de la sécurité sociale. En particulier, les articles L. 38 et suivants de ce code prévoient que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension que percevait ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Cette pension, qui peut atteindre 80 % de la solde de base, est servie sans condition d'âge ou de ressources. S'il est vrai que le régime général de la sécurité sociale prévoit que le taux de la pension de réversion est de 54 %, depuis le 1er janvier 1995, son versement est en revanche soumis à des conditions d'âge (55 ans) et de ressources (plafond annuel égal à 2 080 fois le SMIC horaire). Les règles en vigueur dans les régimes spéciaux leur sont spécifiques et présentent peu de points communs avec celles applicables dans le régime général. L'alignement systématique de chacune de ces règles sur les dispositions les plus favorables des autres régimes conduirait à alourdir considérablement les charges de retraites. Il apparaît difficile, dans ces conditions, de modifier le taux de la pension de réversion des veuves de militaires. 2) Conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires qui prévoit que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière », les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 relatif aux fonctionnaires civils ont fait l'objet d'une transposition aux militaires. Dans ce cadre, les adjudants-chefs et maîtres principaux titulaires de l'échelle de solde n° 4 ont notamment pu bénéficier de deux nouveaux échelons indiciaires : l'un « après 25 ans de service », l'autre, « exceptionnel », après cette même durée de service. Toutefois, la situation des autres sous-officiers, et tout particulièrement ceux ne détenant pas l'échelle 4, a été prise en compte par cette transposition qui compte des dispositions visant à améliorer leurs rémunérations. Ainsi, concernant les sous-officiers débutant leur carrière comme militaire du rang à solde spéciale progressive, une attention toute particulière a été portée sur leur rémunération. A ce titre, l'échelle de solde n° 1 a été supprimée, les caporaux ont bénéficié d'une augmentation indiciaire de 10 points et les soldats de 12 points. Quant aux sous-officiers classés en échelles 2 et 3, ils ont bénéficié d'une revalorisation indiciaire de 5 à 7 points. La structure indiciaire des emplois de sous-officiers ayant établie par référence au protocole Durafour une mesure visant à améliorer la rémunération des sous-officiers titulaires de l'échelle de solde n° 3, soit en leur attribuant des points d'indice supplémentaires, soit en leur permettant d'accéder à l'échelon « après 25 ans de service », ne saurait donc être envisagée.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 31 août 1998