éducateurs
Question de :
M. Alain Tourret
Calvados (6e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Alain Tourret attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'évolution de la jurisprudence en matière d'interprétation des dispositions conventionnelles sur les nuits en chambre de veille. Dans les articles 11 et 13 de la convention collective nationale du travail, une nuit passée en chambre de veille équivaut, pour le personnel éducatif, à trois heures de travail effectif. La Cour de cassation en 1995 a posé le principe qu'un salarié est en situation de travail « effectif » lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. Ce principe a entraîné des condamnations des associations des secteurs sociaux et médico-sociaux qui ne peuvent pas supporter financièrement cette jurisprudence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, est-il envisagé l'élaboration d'un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social ? Ce décret pourrait valider le principe d'équivalence posé par les dispositions conventionnelles précédemment agréées.
Réponse publiée le 26 octobre 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve, placé dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 28 octobre 1997, Bazie c/comité d'établissement des Avions Marcel Dassault - Bréguet, conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy, et Cass. Soc., 7 avril 1998, association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Alain Tourret
Type de question : Question écrite
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 26 octobre 1998