Question écrite n° 175 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui confirmer si le décret n° 94-731 du 24 août 1994, portant statut particulier du cadre d'emploi des gardes-champêtres, met fin à la possibilité offerte par l'article 5 du décret n° 91-298 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents non complets, de créer un emploi à temps non complet de garde-champêtre.

Réponse publiée le 1er septembre 1997

L'article 5 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 dispose dans son second alinéa que, dans l'attente de la publication du statut particulier du cadre d'emplois correspondant, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant de l'emploi de garde champêtre. Le décret n° 94-731 du 24 août 1994 a fixé le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres. Ce texte ne met pas fin à la possibilité offerte aux communes de créer des emplois permanents à temps non complet pour l'exercice de telles fonctions. Les articles 104 et 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permettent aux collectivités locales de créer librement, sans quotas, mais dans le respect des conditions statutaires, des emplois de fonctionnaires territoriaux à temps non complet, quelle que soit leur durée hebdomadaire de travail. Ces emplois peuvent être librement pourvus par des fonctionnaires intégrés dans leur cadre d'emplois, c'est-à-dire employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements publics pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, soit une durée hebdomadaire globale de 19 h 30. En outre, l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que « plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun ». Cette faculté consiste en une juxtaposition de services à temps non complet, chaque maire conservant en effet le pouvoir de nomination, en application de l'article L. 412-46 du code des communes, préalablement à l'agrément par le procureur de la République. L'agent ainsi recruté devra être agréé par le procureur de la République et assermenté conformément à l'article L. 412-48 du code des communes, et ce dans toutes les communes concernées afin de pouvoir exercer dans chacune d'elles les missions définies notamment aux articles L. 2213-16 et L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 1er septembre 1997

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