FCTVA
Question de :
M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le remboursement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux communes. En application de l'article 42-III de la loi de finances modifiée pour 1998, les opérations d'équipement des communes qui ne sont pas réalisées dans leur patrimoine ou qui ne sont pas destinés à leur usage propre, ne sont pas éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en dehors des dispositions de l'article 42 déjà cité, les communes sont amenées à procéder à un certain nombre de travaux nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Il s'agit souvent de pallier les carences d'autres collectivités ou d'améliorer l'action de l'Etat. C'est notamment le cas des réparations de digues, des travaux d'enrochement et d'aménagement des ports et des jetées, ou encore de désenvasements de baies... La non-récupération de la TVA par les communes freine fortement leurs investissements en la matière. C'est d'autant plus dommageable que la dotation destinée aux travaux de défense contre la mer dans le budget de l'Etat, inscrite au chapitre 63-30, article 30, ne s'élève qu'à la somme dérisoire de 6 millions de francs pour 1998. De plus, l'Etat récupère une partie des subventions qu'il accorde par le biais de la TVA. Aussi, il lui demande ce qu'il envisage pour favoriser la protection du littoral et s'il entend défendre auprès du gouvernement l'éligibilité des travaux concernés au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Réponse publiée le 21 septembre 1998
Les articles L. 1615-1 et 2 du code général des collectivités territoriales permettent le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les seules dépenses d'investissements réalisées par les bénéficiaires du fonds et pour leur propre compte. En cela, le FCTVA est une aide apportée aux collectivités territoriales lorsqu'elles réalisent des investissements qui demeurent dans leur patrimoine et sont directement utilisés par elles. Ainsi, les collectivités territoriales sont susceptibles de recevoir des attributions au titre du FCTVA dès lors qu'elles effectuent des travaux d'aménagement sur leur domaine ou sur des biens intégrés dans leur patrimoine. Mais les travaux effectués par les collectivités territoriales sur les rivages appartenant au domaine public maritime de l'Etat constituent des travaux pour le compte d'un tiers non bénéficiaire du fonds, l'Etat, et ne peuvent donc pas ouvrir droit au bénéfice du FCTVA en application des dispositions précitées. Entrent notamment dans la catégorie de ces dépenses inéligibles au FCTVA, les travaux d'enrochement des rivages, de réparation des digues, d'aménagement des ports et des jetées, de désenvasement des baies situés sur le domaine public maritime de l'Etat. Ces travaux de protection contre la mer peuvent toutefois ponctuellement faire l'objet de subvention du ministère de l'équipement, des transports et du logement à hauteur de 10 % à 30 % de leur montant.
Auteur : M. Didier Quentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 21 septembre 1998