Question écrite n° 17528 :
détermination du bénéfice imposable

11e Législature
Question renouvelée le 16 novembre 1998

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste

M. Dominique Baert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des entreprises qui, antérieurement assujetties au régime réel d'imposition, voient leur chiffre d'affaires passer en dessous des seuils d'application du régime du forfait fixés par l'article 302 ter du code général des impôts, et qui souhaitent néanmoins conserver leur régime fiscal antérieur. La possibilité d'opter pour un régime réel d'imposition étant en toute hypothèse ouverte par le paragraphe III de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, il lui demande si des mesures réglementaires apparaissent nécessaires pour éviter que, en application de l'article 38 de l'annexe II au code général des impôts, les entreprises susvisées ne soient mécaniquement placées sous le régime du forfait entre le moment où leur chiffre d'affaires en satisfait les critères et celui où elles peuvent exercer leur option pour un régime réel.

Réponse publiée le 30 novembre 1998

Aux termes du 1 ter de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les entreprises normalement placées sous le régime du forfait peuvent opter soit pour le régime réel simplifié d'imposition, soit pour le régime réel normal, selon des modalités à fixer par décret en Conseil d'Etat. Ce décret, dont la publication n'est pas encore intervenue, devrait, pour l'essentiel, reprendre les règles actuellement prévues en matière d'option pour le régime réel simplifié d'imposition. En particulier, les entreprises qui, du fait d'une réduction de leur chiffre d'affaires passent du régime de l'imposition d'après un régime réel à celui du forfait devraient pouvoir exercer une option pour un régime réel d'imposition avant le 1er février de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produite la réduction d'activité. Cette option serait valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente. Cela étant, dans le cadre de la loi de finances pour 1999, le régime du forfait sera supprimé à compter du 1er janvier de la même année. Cette suppression s'accompagnera d'une extension du champ d'application du régime des micro-entreprises qui s'appliquera aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 500 000 francs pour celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 francs pour les autres entreprises.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 16 novembre 1998

Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 30 novembre 1998

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