équilibre financier
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Dominique Paillé damande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui indiquer si les collectivités territoriales sont assujetties, pour tous leurs personnels, au paiement de la taxe de 6 %, créée par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tenant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, et assise sur les contributions des employeurs et organismes de représentation collective du personnel, versées pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Réponse publiée le 18 août 1997
En application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales ont l'obligation de maintenir à leurs agents le versement du salaire ou le paiement d'indemnités journalières de sécurité sociale en application du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, pendant une certaine période (exemple : maintien du traitement ou du demi traitement pendant une année pour un agent titulaire en congé maladie affilié à la CNRACL). Ce maintien de traitement pouvant constituer une charge financière lourde, les collectivités peuvent adhérer à un contrat d'assurances groupe pour couvrir l'ensemble des risques statutaires. Selon la lettre circulaire de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) n° 97-29 du 19 février 1997, les primes d'assurances versées par les collectivités territoriales en vue du maintien du traitement ne sont pas assujetties à la taxe de 6 % créée par l'article 8 de la loi n° 96-51 du 24 janvier 1996 dans la mesure où elles donnent lieu au service des prestations de base prévues par le statut de la fonction publique territoriale. Seules sont visées par cette taxe les contributions finançant un régime de prévoyance complémentaire au régime de base. Dans le cas d'un régime unique associant capital-décès et régime de base dont le financement ne peut être ventilé, la taxe n'est pas due.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 18 août 1997