taux
Question de :
M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Nicolas Forissier demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser quel est le régime d'assujettissement à la TVA actuellement en vigueur pour les livraisons des pizzas fraîches à domicile, par des entreprises type Pizza Hut. Dans l'hypothèse où la totalité du chiffre d'affaires réalisé à ce titre par ces entreprises supporterait le taux réduit de 5,5 % applicable aux ventes à emporter, il lui demande sur quel texte législatif l'administration fiscale se fonde pour taxer au taux réduit la livraison à domicile des pizzas (les pizzas et leur livraison à domicile faisant l'objet d'une facturation globale aux clients), laquelle constitue une prestation de services taxable au taux normal de 20,6 %. Dans l'hypothèse où l'administration pratiquerait une ventilation forfaitaire du chiffre d'affaires de ces entreprises entre ventes à emporter des pizzas, taxables à 5,5 %, et frais de livraison à domicile, taxables à 20,6 %, il lui serait obligé de préciser quel fondement législatif l'administration fiscale est-elle en mesure d'invoquer pour justifier une telle pratique. Enfin, dans l'hypothèse où l'administration fiscale taxerait à 5,5 % les ventes de pizzas considérées comme ventes à emporter et à 20,6 % les frais de livraison à domicile de ces pizzas, non pas après ventilation forfaitaire du chiffre d'affaires mais sur la base des résultats de la comptabilité de chaque entreprise, il lui demande de bien vouloir lui préciser que cette dernière méthode, qui est celle que l'administration fiscale applique à la quasi-totalité des entreprises assujetties à la TVA, est la seule qu'il autorise ses services à utiliser pour le calcul de la TVA due par les entreprises de livraison de pizzas fraîches à domicile.
Auteur : M. Nicolas Forissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 août 1998
Réponse publiée le 26 octobre 1998