maires
Question de :
M. Alain Rodet
Haute-Vienne (4e circonscription) - Socialiste
M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'article L. 332-2 du code de la santé publique stipulant que le maire, à l'instar du préfet, du juge du tribunal d'instance, du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, doit visiter une fois par semestre l'établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, implanté sur le territoire de sa commune. En vertu de ces dispositions, les autorités doivent également recueillir les réclamations des personnes hospitalisées et procéder aux vérifications utiles. Toutefois, il semblerait que ces visites obligatoires aient un objet similaire à celui attribué aux commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, prévu par l'article L. 332-3 du code de la santé publique. Cette entité doit procéder à des contrôles importants et notamment examiner la situation des malades. Elle peut aussi proposer au président du tribunal de grande instance d'ordonner la sortie immédiate des personnes hospitalisées. En conséquence, il sollicite des informations complémentaires quant à l'utilité de l'obligation de contrôle incombant au maire en ce domaine.
Auteur : M. Alain Rodet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé et action sociale
Dates :
Question publiée le 10 août 1998
Réponse publiée le 14 décembre 1998