Question écrite n° 18636 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des syndicats professionnels de contrôle des performances du bétail. Une banalisation fiscale des résultats de telles structures économiques peut-elle être considérée comme réintégrable en franchise d'impôt sur les provisions pour risques et charges au sens de la loi comptable de 1982 constituée antérieurement à la fiscalisation. Sinon, leur imposition deviendrait, dans ce cadre d'organismes économiques sans but lucratif, un véritable impôt sur le capital. Il lui demande s'il entend faire bénéficier de non-imposition les fractions de provisions réintégrées supra afin de garantir la neutralité de l'impôt.

Réponse publiée le 28 décembre 1998

Les représentants de la profession s'étant engagés à faire respecter par leurs adhérents le principe de l'imposition aux impôts commerciaux de droit commun et sous réserve du respect de ces obligations fiscales à compter du 1er janvier 1998, il ne sera pas insisté sur les conséquences des contrôles opérés dans ces organismes, pour la période antérieure à cette date, au regard de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage lorsque leur bonne foi n'est pas en cause. En principe, les produits et les charges d'exploitation des organismes nouvellement fiscalisés doivent être rattachés à la période exonérée ou à la période imposable par application des critères de droit commun permettant de déterminer la date à laquelle sont réunies les conditions de leur qualification en créances acquises ou en dettes certaines. Aucune conséquence n'est alors tirée en période fiscalisée de l'utilisation des provisions antérieurement constituées en période non fiscalisée, même si elles se révèlent excessives ou injustifiées. Au-delà, cette méthode exclut toute imputation sur les bases taxables de charges se rapportant à la période non fiscalisée. Il est admis à titre de règle pratique que l'entrée en fiscalité s'effectue selon des règles fondées sur le principe de fixité du bilan d'ouverture de la période nouvellement soumise à l'impôt, dès lors que ce bilan représente l'état actuel des créances acquises et des dettes certaines. Cette solution conduit à retenir un résultat imposable correspondant à la variation d'actif net constatée au cours de la période fiscalisée, avec comme conséquence la déduction en franchise fiscale des dépréciations d'éléments évalués en période exonérée et l'imposition des reprises de provisions constituées avant la date de fiscalisation qui se révèlent ensuite excessives ou devenues sans objet.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 31 août 1998
Réponse publiée le 28 décembre 1998

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