éducateurs
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la compatibilité des dispositions conventionnelles régissant le secteur médico-social (convention collective nationale du 15 mars 1966) avec la nouvelle définition du temps de travail effectif contenue dans la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et sur le financement de cette mesure. Actuellement deux définitions antinomiques concernent la notion de temps de travail effectif. Selon la convention nationale, une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation reprise par l'article L. 212-4 du code du travail, un salarié est en situation de travail effectif lorsqu'il est à la disposition de son employeur. Ainsi, suivant cette définition, une veille de nuit comporte neuf heures de travail effectif, soit une différence de six heures avec la convention collective. Cet exemple révélateur emporte naturellement des conséquences financières importantes puisque les organisations gestionnaires de ce secteur professionnel ne peuvent pourvoir au surcoût occasionné. Si les financeurs que sont l'Etat, les caisses d'assurance maladie et les conseils généraux ne participent pas à ce financement, ces organisations seront dans une situation plus que délicate. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir élaborer un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social afin de valider les équivalences contenues dans les conventions précitées.
Réponse publiée le 9 novembre 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 7 septembre 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998