Question écrite n° 1894 :
BIC

11e Législature

Question de : M. Jean Valleix
Gironde (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Valleix attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère exagérément restrictif et économiquement préjudiciable de la précision fournie par l'instruction du 1er août 1996 (BOI 4A-7-96 n° 154 du 14 août 1996 n° 87) quant au domaine d'application du régime transitoire introduit par l'article 72 de la loi de finances pour 1996, en matière de déficits provenant d'activités industrielles et commerciales exercées à titre non professionnel. En effet, pour que ce régime s'applique, il faut « qu'antérieurement à l'acquisition par le contribuable concerné, le bien n'ait été détenu, directement ou indirectement, que par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ». Or, parmi les sociétés spécialisées dans la réalisation de programmes immobiliers figurent les sociétés de construction-vente de l'article 239 ter du CGI qui ne peuvent opter pour l'IS et qui privent donc, a priori, les investisseurs du bénéfice du régime transitoire pourtant conçu pour assurer la commercialisation des programmes en cours. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour que l'intention du législateur soit respectée par ses services.

Données clés

Auteur : M. Jean Valleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 4 août 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997

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