Question écrite n° 19259 :
champ d'application

11e Législature

Question de : M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste

M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes liées à la légalité des taxes de superposition des corps dans les concessions funéraires. En effet, en vertu d'un usage très ancien, de nombreuses communes du département du Nord prélèvent, lors de chaque inhumation nouvelle dans un terrain concédé, une taxe dite de superposition. Par instruction n° 59112 du 23 juin 1959, M. le ministre des finances avait précisé la réglementation applicable à l'octroi des concessions, et déterminé les conditions de perception des redevances. Cette circulaire indique ainsi que la taxe de superposition doit être payée à la caisse du receveur municipal, et que le comptable doit en répartir le produit entre la commune (2/3) et les établissements de bienfaisance (1/3). Par circulaire 74/434 du 9 août 1974, M. le ministre de l'intérieur a souligné la légalité de la taxe de superposition de corps ou taxe de seconde et ultérieure inhumation, sous réserve que le réglement municipal le prévoie expressément. Or, depuis la loi 93/23 du 8 janvier 1993 relative au domaine funéraire qui prévoit (art. 3) la possibilité pour les communes de percevoir des taxes sur les convois, inhumations et les crémations, et la communication de l'avis du Conseil d'Etat du 19 décembre 1995, la notion de taxe de superposition semble avoir été perdue de vue. Il apparaît donc nécessaire de procéder à un éclaircissement de la législation, afin de savoir si, d'une part, les communes qui n'ont pas institué de taxes conformément aux dispositions introduites par la nouvelle législation peuvent continuer à percevoir le produit de la taxe dite de superposition réparti par le comptable du trésor, conformément aux dispositions de l'instruction de 1959 et, d'autre part, si les communes dont les conseils municipaux ont délibéré pour fixer une taxe sur les inhumations, crémations et convois peuvent cumulativement continuer de percevoir une redevance de superposition. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de son analyse à ce sujet, afin de résoudre cette controverse sur la légalité de la taxe de superposition.

Données clés

Auteur : M. Bernard Roman

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 21 septembre 1998
Réponse publiée le 7 décembre 1998

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