Question écrite n° 19328 :
divorce

11e Législature

Question de : M. François Asensi
Seine-Saint-Denis (11e circonscription) - Communiste

M. François Asensi souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés par l'application des articles 270 à 281.1 du code civil traitant des effets du divorce et plus précisément de la prestation compensatoire instituée par la loi n° 75.617 du 11 juillet 1975. Ces articles prévoient que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Sur 118 056 divorces prononcés en 1994, 15 419 ont donné lieu au versement d'une prestation compensatoire. Dans la plupart des cas, les tribunaux condamnent l'un des époux en activité à verser à l'autre cette prestation sous la forme d'une rente qui est indexée sur l'évolution du coût de la vie. Elle est due à vie au créancier. A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers. De part son caractère indemnitaire et forfaitaire, elle n'est, contrairement à la pension alimentaire versée aux enfants par le parent qui n'en a pas la garde, pratiquement jamais révisée, la diminution des ressources de l'époux débiteur, en situation de grande précarité économique, ne constituant pas une circonstance suffisante, pas plus qu'un changement des conditions de vie de l'ex-conjoint ou conjointe qui peut se remarier avec quelqu'un de fortuné. A ce jour, la Cour de cassation n'a confirmé que deux révisions, dans des cas particulièrement dramatiques. D'une façon générale, la pratique a consacré la rente compensatoire comme règle d'attribution et le capital comme exception. Une proposition de loi tendant à la modification des dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire en cas de divorce a été examinée par le Sénat le 25 février dernier. Ce texte de compromis a été voté à l'unanimité par les Sénateurs. La principale mesure est d'autoriser la révision de la rente versée par l'époux « en cas de changement substantiel dans les ressources ou les besoins des parties ». De même, la durée de la prestation compensatoire, fixée par le juge, pourra être viagère et des possibilités de convertir la rente en capital seront désormais possibles. Cependant, pour remédier définitivement à des situations dramatiques, il lui demande si elle envisage de faire réviser, à l'occasion du prochain débat parlementaire sur la prestation compensatoire, le caractère transmissible de la rente aux héritiers.

Données clés

Auteur : M. François Asensi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 21 septembre 1998
Réponse publiée le 2 novembre 1998

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