Question écrite n° 19728 :
logiciels

11e Législature

Question de : M. Philippe Duron
Calvados (1re circonscription) - Socialiste

M. Philippe Duron appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les conséquences financières pour les usagers (particuliers, entreprises, collectivités locales, établissements publics ou parapublics) par les dépenses générées par les transformations rendues indispensables sur leurs installations informatiques par le passage à l'an 2000. Il expose les choix techniques opérés par les créateurs de systèmes informatiques qui, dans les années 70 ou 80 ont amené la prise en compte par les machines de l'année sur deux caractères uniquement, en ignorant le siècle (97 pour 1997). A l'époque, la mémoire informatique étant considérée comme une denrée rare et chère, et l'an 2000 apparaissant comme un horizon lointain, les concepteurs ont pris le parti d'adopter ce principe avec deux chiffres. Ainsi, pour des identifiants construits avec l'année de naissance d'un individu, du numéro de sécurité sociale, par exemple, le passage au prochain siècle est problématique. Les dysfonctionnements générés par ce système de calcul de date est caduque (2000 étant considéré comme antérieur à 1999). Or, à l'approche de cette échéance, se profilent des coûts parfois extrêmement importants de mise aux normes des systèmes informatiques comme des équipements électroniques (équipements médicaux, équipements de sécurité, équipements techniques, systèmes de communication...). Sur ce plan, les textes législatifs et la jurisprudence manquent actuellement pour déterminer le partage de responsabilité du travail de conversion à l'an 2000. Les argumentations juridiques tournent autour des notions d'engagement, d'obligation de conseil, de défaut de conformité, de vice caché, etc. Certains organismes prônent le partage dans le temps de la responsabilité. Pour les produits livrés à partir d'une date donnée, la compatibilité « an 2000 » relèverait de la responsabilité du fournisseur, alors que, pour les produits livrés avant cette date, cette compatibilité relèverait de l'utilisateur. Ces organismes préconisent de fixer cette date au 1er janvier 1990 par référence à la période de dix ans prévue dans la directive européenne du 25 juillet 1985 « à propos de la responsabilité du producteur du fait d'un produit défectueux, responsabilité éteinte dix ans après la mise en circulation de celui-ci ». Ce choix concorde parfaitement avec la loi de transposition dans le droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 visant à rapprocher les législations des Etats membres en matière de responsabilité du fait de produits défectueux, récemment adoptée à l'Assemblée nationale. Aussi, lui demande-t-il quelle méthode il entend mettre en oeuvre pour traiter cette affaire aux conséquences extrêmement importantes.

Réponse publiée le 1er mars 1999

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les difficultés posées pour les administrations de l'Etat et les organismes placés sous contrôle de l'Etat par le passage à l'an 2000 des systèmes informatiques et des systèmes techniques utilisant des dispositifs micro-programmés, ont fait l'objet d'une circulaire du Premier ministre en date du 5 novembre 1998 (Journal officiel du 6 novembre 1998) à laquelle il invite à se reporter. Elle ajoute que si la responsabilité de la puissance publique du fait du dysfonctionnement de ses services était retenue, la collectivité en cause pourrait envisager une action récursoire contre le fournisseur des matériels ou services informatiques à l'origine des dommages. Cette action relèverait de la compétence soit du juge administratif, soit du juge judiciaire selon la nature du contrat liant les parties. S'agissant du secteur privé, sont applicables aux situations en cause les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle ou, le cas échéant, délictuelle. Dès lors que les parties sont liées par une convention, le juge donnera son plein effet à celle-ci et recherchera, à défaut de clause prévoyant le passage à l'an 2000, la commune intention des contractants. Le juge des référés pourra même prescrire, à titre provisoire, les mesures d'urgence, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour assurer la continuité du fonctionnement du système informatique. Quant à la loi du 18 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des défauts de sécurité des produits, elle n'est applicable qu'aux biens mis en circulation après le 22 mai 1998. En tout état de cause, elle n'assure la réparation que des atteintes physiques à la personne et des dommages matériels causés aux biens par le produit. L'application de ce texte aux logiciels, même si elle reste possible, ne vise donc que des situations limitées. En tout état de cause, il n'existe pas de vide juridique nécessitant une intervention législative.

Données clés

Auteur : M. Philippe Duron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Informatique

Ministère interrogé : industrie

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 5 octobre 1998
Réponse publiée le 1er mars 1999

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