Question écrite n° 19869 :
filière sportive

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'interprétation du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités sportives et physiques. Ce texte fixe en son article 13 les conditions de reclassement des agents non titulaires. Le dernier alinéa de cet article dispose que, « lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal ». Il lui demande, par conséquent, s'il faut faire application de cet alinéa aux agents ayant précédemment la qualité d'agents non titulaires et inscrits sur la liste d'aptitude à l'issue d'un concours dès leur nomination en qualité de stagiaires ou seulement au moment de leur titularisation.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 5 octobre 1998
Réponse publiée le 9 août 1999

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