Question écrite n° 199 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de l'article 1465 du code général des impôts (CGI) modifié par la loi n° 95-115 du 4 février 1996 (art. 45 et 46) relative à l'aménagement et au développement du territoire. Aux termes de ses dispositions, le bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle est notamment accordé aux entreprises qui procèdent à la reprise d'établissements industriels en difficulté. La seule restriction est définie par l'article 121 quinquies DB quinquies, 1/ in fine de l'annexe IV au CGI : « Les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées. » Alors que le législateur a voulu une application extensive de cette mesure, il semblerait que des interprétations administratives restrictives, sans fondement légal, réglementaire ou jurisprudentielle viennent annihiler les effets positifs de l'article 1465 CGI en compromettant gravement des projets de reprises d'activités, notamment dans l'hypothèse d'une reprise par un associé, un gérant minoritaire qui, par hypothèse est révocable à tout moment... Il lui demande de bien vouloir lui préciser la notion de reprise d'établissements en difficulté, et si celle-ci est liée à l'application de critères interprétés de façon stricte.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 29 septembre 1997

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