taxe professionnelle
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de l'article 1465 du code général des impôts (CGI) modifié par la loi n° 95-115 du 4 février 1996 (art. 45 et 46) relative à l'aménagement et au développement du territoire. Aux termes de ses dispositions, le bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle est notamment accordé aux entreprises qui procèdent à la reprise d'établissements industriels en difficulté. La seule restriction est définie par l'article 121 quinquies DB quinquies, 1/ in fine de l'annexe IV au CGI : « Les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées. » Alors que le législateur a voulu une application extensive de cette mesure, il semblerait que des interprétations administratives restrictives, sans fondement légal, réglementaire ou jurisprudentielle viennent annihiler les effets positifs de l'article 1465 CGI en compromettant gravement des projets de reprises d'activités, notamment dans l'hypothèse d'une reprise par un associé, un gérant minoritaire qui, par hypothèse est révocable à tout moment... Il lui demande de bien vouloir lui préciser la notion de reprise d'établissements en difficulté, et si celle-ci est liée à l'application de critères interprétés de façon stricte.
Réponse publiée le 29 septembre 1997
Aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent notamment sur leur territoire à la reprise d'établissements industriels en difficulté. Le bénéfice de cette exonération est soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code. L'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au code précité précise que les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées. L'opération de reprise doit en effet se traduire par le changement effectif d'opérateur économique et financier de l'entreprise défaillante, pour garantir ses chances de réussite et préserver durablement l'emploi. L'autorité compétente pour délivrer l'agrément s'assure ainsi au cas par cas du respect de cette condition et notamment, en cas de rachat des titres de la société défaillante, que la nouvelle répartition du capital ou les fonctions exercées ne confèrent aucun pouvoir de contrôle aux anciens associés ou actionnaires de la société reprise. Cela étant, il apparaît que le cas évoqué par le parlementaire vise une situation particulière. Il ne pourrait être répondu plus précisément que si par l'indication du nom et de l'adresse des personnes intéressées, l'administration était à même de procéder à une analyse détaillée du cas évoqué.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 29 septembre 1997