Question écrite n° 19985 :
recrutement

11e Législature

Question de : Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les procédures de recrutement, dans le cadre du programme « nouveaux métiers - nouveaux services » d'agents de développement des nouvelles technologies. En effef, les IUFM pour mettre en place leur projet de développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication vont procéder au recrutement de jeunes titulaires d'un doctorat dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. La condition d'âge demandée - être âgé de moins de vingt-six ans, lors de leur embauche - semble difficile à remplir pour des jeunes qui doivent avoir suivi au minimum sept à neuf ans d'études pour obtenir le diplôme demandé. Elle lui demande s'il est possible d'envisager de préciser une limite d'âge qui corresponde mieux au niveau d'études exigé, c'est-à-dire trente ans.

Réponse publiée le 16 août 1999

La circulaire n° 98-136 du 23 juin 1998 relative au recrutement des jeunes docteurs agents de développement des nouvelles technologies dans les instituts universitaires de formation des maîtres a été prise en application de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997. Au strict plan juridique, la condition d'âge des jeunes docteurs est fixée par ce texte législatif, que la circulaire d'application ne fait qu'interpréter. Les conditions d'âge des candidats à ces emplois sont prévues à l'article 1 de la loi précitée, qui dispose que sont éligibles aux emplois créés dans le cadre du programme susvisé les « jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans » et les « personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 » du code du travail. Toutefois, ce même article précise que « cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité ». En vertu de cette clause, la condition d'activité des jeunes docteurs est appréciée à compter de la fin de l'année universitaire au cours de laquelle le candidat a été admis au grade de docteur après délibération du jury. Dans la pratique, beaucoup de postulants à ces emplois ont travaillé durant leurs études doctorales et se voient, par conséquent, appliquer la limite d'âge de trente ans.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Imbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1998
Réponse publiée le 16 août 1999

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