Question écrite n° 20109 :
camping-caravaning

11e Législature

Question de : M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Philippe Martin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur la pratique de certains gestionnaires de terrains de camping consistant à mettre sous séquestre carte d'identité et passeport de leurs clients durant la durée du séjour. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position concernant cet usage répandu et les mesures qu'elle entend prendre pour y mettre un terme.

Réponse publiée le 1er février 1999

La pratique de certains gestionnaires de terrains de camping, qui consiste dans la rétention de documents d'identité de leurs clients pendant la durée de leur séjour, ne représente qu'une simple garantie pour les gestionnaires de camping qui veulent être certains que leurs clients paieront leurs séjours à la fin de celui-ci. Il est normal que le gestionnaire de camping ait les moyens de s'assurer de l'identité et du domicile de ses clients afin de pouvoir, en cas de grivèlerie, disposer des éléments permettant la poursuite de son débiteur. Ne pas s'acquitter des frais de séjour sur un camping n'est pas constitutif d'un délit de filouterie, à l'inverse de ce qui existe pour les chambres d'hôtel. Le gestionnaire de camping ne bénéficie à cet égard d'aucune protection pénale. De même, celui-ci ne bénéficie d'aucun privilège mobilier sur les bagages du client, contrairement à ce que prévoit le code civil pour les hôteliers (art. 2102). C'est pourquoi, dans le cadre de la relation contractuelle qu'il noue avec le campeur, il peut, dans ce but, lui demander des pièces d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire) afin de relever toutes les informations utiles. Si la durée du séjour n'excède pas la nuit et que, par conséquent, le campeur n'a nul besoin de ces documents, la rétention de l'un de ces documents pendant la nuit par le gestionnaire, qui évite de noter les renseignements et ne préjudicie pas aux droits du client, peut être admise. Il en va différemment lorsque la durée du séjour est supérieure. En effet, la privation de ces documents s'analyse alors en une voie de fait commise par le gestionnaire du camping.

Données clés

Auteur : M. Philippe Armand Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1998
Réponse publiée le 1er février 1999

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