Question écrite n° 20324 :
filière culturelle

11e Législature

Question de : M. Philippe Duron
Calvados (1re circonscription) - Socialiste

M. Philippe Duron appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation concernant la mise en application de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, qui expose le plan de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et plus particulièrement pour les directeurs, professeurs, assistants spécialisés et assistants d'enseignement, spécialisés d'enseignement de la musique. Cette loi visait à mettre un terme à la situation de bon nombre d'agents, par inscription sur une liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours réservé ouvert aux agents non titulaires remplissant certaines conditions. Ces conditions, notamment d'ancienneté, de titres et de diplômes, ne permettent pas toujours à des enseignants compétents, aux qualités reconnues, de bénéficier de ces mesures. La commission d'homologation prévue justement pour les agents ne répondant pas aux critères de façon précise n'apporte pas non plus concrètement satisfaction. En Basse-Normandie, certaines communes envisagent par conséquent la fermeture de leur école municipale de musique, malgré un intérêt croissant manifesté par les jeunes. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que des agents aux compétences avérées ne pâtissent pas de cette dépréciation.

Réponse publiée le 27 septembre 1999

Le dispositif de résorption de l'emploi précaire mis en oeuvre pour la fonction publique territoriale dans le cadre de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire visait principalement à pallier le défaut d'organisation des concours d'accès à certains cadres d'emplois territoriaux qui a pu conduire des collectivités locales à recruter des agents non titulaires pour répondre à leurs besoins. Il s'adresse donc aux agents en fonction dans le ressort d'une autorité organisatrice de concours ayant organisé « au plus un concours ». Ce dispositif ne procède pas à une titularisation d'office ; il est fondé sur le principe du concours, mode normal de recrutement dans la fonction publique, dont l'accès est réservé aux agents non titulaires précités et dont les modalités très simplifiées sont favorables aux candidats dans la mesure où la seule épreuve consiste en un entretien avec le jury. Dès lors, il a paru nécessaire, dans le souci de garantir la qualité du recrutement, d'exiger des candidats à ces concours réservés, qu'ils justifient des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Cette condition de diplôme s'applique à tous les cadres d'emplois ouverts aux concours réservés. Elle est, cependant, relativement souple dans la mesure où elle doit être remplie, au plus tard, à la date de clôture des inscriptions au concours concerné, les concours réservés pouvant être organisés jusqu'à la fin de l'année 2000. Par ailleurs, le dispositif de prise en compte des titres et diplômes autres que ceux réglementairement requis après examen par une commission d'équivalence demeure applicable, lorsqu'il est prévu par les dispositions de droit commun régissant le cadre d'emplois concerné. La situation des agents non titulaires qui ne remplissent pas les conditions edictées par la loi précitée doit être progressivement régularisée au fur et à mesure de l'organisation soit des concours de droit commun, soit des concours réservés. L'attention des autorités territoriales a ainsi été attirée sur la nécessité pour leurs agents non titulaires concernés de suivre la formation permettant d'acquérir les diplômes requis pour se présenter aux concours externes ; ces personnels peuvent bénéficier des dispositifs de validation des acquis professionnels mis en place, le cas échéant, par les organismes publics délivrant les diplômes en cause. Enfin, compte tenu des conclusions du rapport de M. Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, relatif au recrutement, à la formation et au déroulement de carrière des agents territoriaux, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a constitué, fin 1998, un groupe de travail chargé de proposer les adaptations nécessaires dans l'organisation des concours territoriaux. Composé paritairement d'élus locaux et de représentants des organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auxquels sont associés des experts désignés par les autorités organisatrices de concours (centre national de la fonction publique territoriale et centres de gestion notamment), ce groupe de travail s'est fixé pour l'objectif, de façon pragmatique et progressive, de faire évoluer l'ensemble des dispositions réglementaires qu régissent les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale, de manière à rationaliser les procédures à mettre en oeuvre par les autorités organisatrices, tout en permettant aux employeurs locaux de mieux trouver, dans les listes d'aptitude, les candidats disposant des compétences dont ils souhaitent s'entourer. Au terme de la première série de travaux menée dans ce cadre qui a abouti à l'examen de textes réglementaires approuvés par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le 31 mars 1999, le groupe de travail sera conduit à examiner les améliorations susceptibles d'être apportées, notamment, aux concours relatifs à l'enseignement artistique. Parmi les pistes de travail envisagées figure celle de modifier les épreuves des concours internes en prenant davantage en compte les acquis professionnels des candidats. Les modalités pratiques d'une telle validation font l'objet d'un examen conjoint avec les services du ministère de la culture et de la communication.

Données clés

Auteur : M. Philippe Duron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 19 octobre 1998
Réponse publiée le 27 septembre 1999

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