Question écrite n° 2046 :
redressement judiciaire

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Baeumler
Haut-Rhin (7e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Baeumler souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'assurance de garantie des salariés (AGS) fixée par l'article D. 143-2 du code du travail. Véritable assurance pour les salariés, financée par une cotisation sociale de 0,25 % du salaire brut, l'AGS intervient quand les sommes dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ne peuvent être honorées par l'entreprise. Le décret n° 86-353 du 6 mars 1986, codifié sous l'article D. 143-2 du code du travail, institue deux garanties d'intervention : le plafond quatre (au minimum 219 500 francs), le plafond treize (paiement de l'intégralité des droits dans la limite de 713 440 francs). Deux conditions définissent l'attribution de ce dernier plafond : le contrat de travail considéré doit précéder de plus de six mois le prononcé du redressement judiciaire ; en outre, les créances des salariés doivent résulter de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective). Ces deux dispositions, initialement prévues afin d'éviter tout abus, ont été restrictivement interprétées et, de ce fait, dénaturées par la Cour de cassation, engendrant de flagrantes inégalités. La Cour de cassation considère, en effet, qu'un salarié recevant une rémunération supérieure au salaire minimum fixé par la convention collective perçoit le plafond quatre. Ainsi, avec un salaire minimal de 10 000 francs prévu par la convention collective, un salarié rétribué à hauteur de 10 000 francs bénéficie du plafond treize de l'AGS alors que son collègue recevant 10 000 francs relève du plafond quatre. Il apparaît donc nécessaire de modifier l'article 143-2 du code du travail, afin de restaurer l'esprit initial du législateur, en prévoyant par exemple que pour tout salarié ayant une ancienneté de plus de cinq ans ou une rémunération inférieure à deux fois le minimum de la convention collective, le plafond treize s'appliquerait. Aussi souhaite-t-il connaître ses intentions sur ces dispositions du code du travail.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Baeumler

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 11 août 1997
Réponse publiée le 22 décembre 1997

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