filière sportive
Question de :
M. Jean-Pierre Giran
Var (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'intégration, dans le cadre d'emploi des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, lorsque les intéressés ont pu être intégrés en 1997 à la suite de l'avis favorable de la commission d'homologation créée à cet effet en 1996. En effet, pour ces fonctionnaires, généralement titulaires d'un emploi spécifique, et après l'avis de la commission d'homologation qui a formulé ses réponses en janvier 1997, les intégrations dans le cadre d'emploi de conseiller territorial des activités physiques et sportives ont été arrêtées, dans certains cas, suivant les dispositions prévues au titre VII du décret n° 92-364, article 33 qui reporte à l'article 23 titre V du même décret. Dans d'autres cas, l'intégration de ces fonctionnaires s'est faite en tenant compte du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 car l'article 23 du décret n° 92-364 a été modifié (art. 22-VI du décret n° 94-1157). De fait, cette modification semble changer les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans le cadre d'emploi des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives suivant le principe que l'application d'une nouvelle loi abroge l'ancienne. Pour exemple, un fonctionnaire titulaire d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780 et inférieur à 821 serait nommé au grade de conseiller territorial principal de 2e classe, compte tenu que l'intégration de ces fonctionnaires n'a pu avoir lieu qu'en 1997, après avis de la commission d'homologation, en application des décrets n° 92-364 modifié, et 94 1157 et ce, tout en tenant compte de l'article 32 du décret n° 92-364 qui prévoit que la prise d'effet de leur intégration est fixée à la date de publication dudit décret. Il lui demande, d'une part, si l'article 22-VI du décret n° 94-1157 modifiant les 1/) et 2/) de l'article 23 du décret n° 92-364 initial et modifié s'applique pour l'intégration de ces fonctionnaires, dans le cadre d'emploi des conseillers territoriaux des APS lorsque celle-ci a lieu après la décision de la commission d'homologation, c'est-à-dire en 1997. Il lui demande, d'autre part, si la modification de ce même article peut être considérée comme une modification visant à un reclassement des conseillers territoriaux des APS, et ce au même titre que pour les attachés (cadre d'emploi équivalent dont le texte initial a été modifié par le même décret n° 94-1157), dès lors que ces fonctionnaires ont été intégrés en 1992.
Auteur : M. Jean-Pierre Giran
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 26 octobre 1998
Réponse publiée le 9 août 1999