Question écrite n° 2081 :
prêts

11e Législature

Question de : M. Dominique Caillaud
Vendée (2e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Dominique Caillaud rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, selon l'article 312-22 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur ne règle pas à la date prévue les échéances de son prêt immobilier, le prêteur a la possibilité, soit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, soit d'accorder des délais, mais il peut, dans ce cas, majorer le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. L'article R. 312-3, alinéa 1, du même code prévoit que la majoration ne peut excéder trois points d'intérêt. Cette rédaction conduit certains prêteurs à calculer la pénalité non pas par rapport au montant de l'échéance impayée, mais par rapport au capital restant dû, avec toutes les conséquences du surendettement qui peuvent en résulter.La sanction est particulièrement lourde si la défaillance intervient au cours des premières années, période pendant laquelle le capital restant dû est maximum, puisque les mensualités représentent une part prépondérante d'intérêts et peu de capital amorti.Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin que l'indemnité s'applique à l'échéance échue impayée comme cela est le cas pour d'autres prêts.

Données clés

Auteur : M. Dominique Caillaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 11 août 1997
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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