Question écrite n° 20857 :
équarrissage

11e Législature

Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Michel Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe d'équarrissage dont les modalités de recouvrement figurent à l'article 302 bis ZD du code général des impôts. La mise en oeuvre de cette taxe paraît contraire à plusieurs principes du droit communautaire. Même si elle ne porte que sur une partie de la filière de la vente de viande, cette taxe peut être assimilée à une nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires, ce qui paraît contraire à l'article 33 de la sixième directive sur l'harmonisation des taux de TVA. De plus, elle est assise sur la valeur hors taxes des achats de viande et produits assimilés alors que l'article 11 A de la sixième directive prévoit que les impôts, droits et taxes, à l'exception de la TVA elle-même, sont à inclure dans la base d'imposition de la TVA. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les arguments juridiques qui ont permis de mettre en oeuvre les mécanismes actuels de la taxe d'équarrissage et quelles ont été les observations adressées par la Commission européenne au Gouvernement français, suite à la plainte déposée auprès d'elle par certaines organisations professionnelles.

Réponse publiée le 8 février 1999

La Commission européenne a demandé au Gouvernement français, par lettre du 29 juillet 1998, de lui faire part de ses observations sur la conformité au regard du droit communautaire de la taxe sur les achats de viandes destinée à financer le service public de l'équarrissage. La commission ne considère pas, toutefois, que la taxe soit contraire aux articles 11 A et 33 de la sixième directive TVA. En effet, l'inclusion des taxes dans la base d'imposition à la TVA, conformément aux dispositions de l'article 11 A, transposé à l'article 267-I-1/ du code général des impôts, ne fait pas obstacle à la création d'une taxe assise sur le montant hors taxes des achats de viandes. Par ailleurs, la taxe ne présente pas les caractéristiques d'une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par l'article 33 précité dès lors notamment qu'elle n'est pas due sur les ventes mais sur les achats, qu'elle ne concerne qu'un nombre limité de produits et qu'elle ne s'applique qu'à un seul stade du processus de production et de distribution.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agroalimentaire

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 novembre 1998
Réponse publiée le 8 février 1999

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