protection
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de mise en oeuvre de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette disposition légale, notamment dans son cinquième alinéa, reconnaît à toute collectivité publique employeur un intérêt à ester en justice pour le compte de ses agents victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle garantit une protection maximale aux agents publics. Or les collectivités locales rencontrent des difficultés lors du dépôt de leur plainte, la procédure pénale exigeant une action personnelle de la victime d'une infraction. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que compte adopter le Gouvernement pour faciliter l'application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Réponse publiée le 1er mars 1999 (Erratum publié le 29 mars 1999)
la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire, que le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires donne à l'Etat et aux collectivités territoriales le droit de se constituer partie civile devant une juridiction pénale en cas de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires peuvent être victimes à l'occasion de leurs fonctions. Ce droit est la conséquence du principe posé par le troisième alinéa de cet article, selon lequel la collectivité publique est tenue de protéger ses fonctionnaires contre ces infractions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il a pour objet, comme l'indique expressément le texte de la loi, de permettre à la collectivité d'obtenir le remboursement, par l'auteur de l'infraction, des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Ce remboursement peut d'ailleurs être également obtenu par la voie civile, la collectivité étant en effet subrogée dans les droits de la victime. Il résulte de ces dispositions, comme la Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler, que la collectivité publique peut mettre en mouvement l'action publique contre les auteurs de l'une des infractions précitées, par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel ou de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, sans qu'il soit aucunement nécessaire, contrairement à ce qu'indique l'honorable parlementaire, que le fonctionnaire victime exerce lui-même une action personnelle. La seule limite aux droits de la collectivité publique est celle prévue par le législateur. Elle résulte du fait que l'action de la collectivité n'est recevable que si cette dernière a effectivement réparé le préjudice subi par le fonctionnaire, et qu'elle demande la restitution des sommes ainsi versées.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 2 novembre 1998
Réponse publiée le 1er mars 1999
Erratum de la réponse publié le 29 mars 1999