Question écrite n° 2138 :
expulsion

11e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la politique qu'il entend mener en matière d'expulsion des étrangers condamnés pénalement sur le territoire français. Il est en effet inacceptable de laisser vivre sur notre sol des étrangers délinquants, ou criminels alors même qu'ils ont démontré par leurs agissements coupables leur refus de se conformer aux lois de la République. L'expulsion des étrangers délinquants n'est aujourd'hui qu'une peine accessoire, et donc facultative, aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour garantir que les étrangers condamnés pénalement par la justice soient systématiquement éloignés de notre territoire.

Réponse publiée le 29 septembre 1997

Il existe deux modalités d'éloignement susceptibles de s'appliquer plus particulièrement aux ressortissants étrangers condamnés pour infraction. D'une part, le code pénal prévoit la possibilité d'assortir le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une condamnation, à titre accessoire, à l'interdiction temporaire ou définitive du territoire français. La prise de telles décisions par les juges ne saurait, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, appeler de commentaires du ministre de l'intérieur, dont les services n'interviennent que pour la mise à exécution des mesures. D'autre part, le ministre de l'intérieur peut prendre, sur la proposition des préfets, un arrêté d'expulsion à l'encontre des ressortissants étrangers dont, en se basant sur leur comportement étayé par des condamnations pénales, il est établi que l'éloignement constitue notamment une « nécessité impérieuse pour la sécurité publique » (en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée). Les préfets prennent, quant à eux, des arrêtés d'expulsion lorsqu'il leur paraît établi que la présence des intéressés en France constitue une « menace grave pour l'ordre public » (aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945). Ces décisions interviennent après consultation d'une commission départementale d'expulsion et sont soumises au contrôle de légalité du juge administratif. Comme le sait l'honorable parlementaire, le Gouvernement a entrepris une réflexion sur le droit de l'entrée et du séjour des étrangers en France, sur la base du rapport remis au Premier ministre par M. Weil en juillet dernier. Sans préjuger les décisions qui seront prises à l'issue de cette réflexion, il convient d'observer que le rapport précité ne propose pas de modifier significativement les conditions de recours à la procédure d'expulsion. S'agissant, sur un plan pratique, de l'exécution des mesures d'éloignement ci-dessus évoquées, il faut noter les progrès résultant de la mise en place de cellules interrégionales chargées de la coordination entre les services des préfectures, de la police ou de la gendarmerie et de l'administration pénitentiaire. L'amélioration de cette coordination sera poursuivie.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 11 août 1997
Réponse publiée le 29 septembre 1997

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