Question écrite n° 2139 :
routes nationales

11e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la législation applicale en matière d'exécution de travaux publics. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer précisément la collectivité publique responsable de l'entretien des fossés, situés en bordure d'une route nationale, quand ces derniers sont placés sur le territoire d'une commune à l'intérieur même de la zone urbaine délimitée par les panneaux de signalisation d'entrée et de sortie de l'agglomération.

Réponse publiée le 29 décembre 1997

Les articles L. 2212-2, alinéa 1, et L. 2213-30 du code général des collectivités territoriales disposent respectivement : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » et « le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eaux stagnantes établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toute cause d'insalubrité. » En vertu de ces dispositions, les communes entretiennent les fossés des routes nationales ou départementales en agglomération. Toutefois, le maire n'est pas seul à intervenir sur les fossés des routes ; leurs gestionnaires exécutent également les travaux qu'ils jugent utiles, lorsque la pérennité des voies ou la sécurité des automobilistes qui utilisent la route sont en cause.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 11 août 1997
Réponse publiée le 29 décembre 1997

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