Question écrite n° 22065 :
CSG

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le sentiment d'injustice ressenti par les retraités du commerce et de l'artisanat. Ce sentiment s'est exacerbé depuis le relèvement de 2,8 % du taux de la CSG intervenu au 1er janvier 1998 sur tous les revenus de remplacement. Cette mesure a eu des effets particulièrement préjudiciables pour cette catégorie de retraités et ce pour deux raisons. Pour ce qui les concerne, d'une part, le relèvement de la CSG n'a pas été intégralement compensé par la suppression de la cotisation d'assurance maladie, dont le taux n'était que de 2,4 %. Les retraités du commerce et de l'artisanat ont ainsi subi une perte de pouvoir d'achat. Or, cette situation a été d'autant plus mal acceptée que le régime de protection sociale des artisans et commerçants indépendants est, d'autre part, beaucoup moins avantageux que le régime général. En matière de prestations maladies, en particulier, le ticket modérateur est nettement plus élevé. Dès lors qu'ils contribuent au même niveau que les autres catégories de retraités, les retraités du commerce et de l'artisanat demandent à juste titre à pouvoir bénéficier du même niveau de prestations. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre en vue d'harmoniser ces différentes situations.

Réponse publiée le 24 juillet 2000

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. S'agissant des pensions de retraite, le Gouvernement a, au travers de cette opération, recherché une plus grande harmonisation des efforts contributifs des retraités des différents régimes. Ainsi, désormais, quel que soit le régime professionnel antérieur, la cotisation d'assurance maladie sur la retraite de base a disparu au profit d'un taux uniforme de CSG. Il convient également de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif servi sous conditions de ressources ou de l'allocation de veuvage ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. S'agissant des retraités, notamment des professions non salariées non agricoles, 51 % n'acquittent pas la CSG. En ce qui concerne plus particulièrement les retraités des régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles, la cotisation d'assurance maladie applicable aux seules retraites de base a été supprimée au 1er janvier 1998. En ce qui concerne les prestations en nature servies par le régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, elles correspondent à 50 % des dépenses de l'assuré pour les soins courants mais elles sont équivalentes à celles du régime général pour les soins coûteux. La parité est effective en cas d'hospitalisation et d'affection de longue durée. Le Gouvernement demeure attentif à ces différences de couverture entre assurés sociaux. Soucieux de répondre au voeu d'alignement émis par le Conseil d'administration de la CANAM le 1er décembre 1999, il étudie les modalités selon lesquelles cet alignement des prestations en nature de l'assurance maladie des indépendants sur celles servies par le régime général peut être réalisé, tout en garantissant l'équilibre financier du régime.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 30 novembre 1998
Réponse publiée le 24 juillet 2000

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