CSG et CRDS
Question de :
Mme Laurence Dumont
Calvados (5e circonscription) - Socialiste
Mme Laurence Dumont appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes non imposables devant acquitter la CSG et la CRDS sur les revenus de leur patrimoine. La majorité a souhaité lors des débats sur la loi de finances pour 1998 que celle-ci ne soit plus financée par les seuls revenus du travail, mais aussi par ceux du patrimoine. Il a donc été programmé pour les salariés un basculement de leur cotisation assurance maladie sur la CSG. Pour les retraités, cette opération garde un effet neutre dès lors que leur pension ne dépasse pas un certain niveau. Pour les personnes disposant d'un patrimoine, celles-ci doivent acquitter la CSG et la CRDS sur l'ensemble des revenus liés à celui-ci, à l'exception toutefois de ceux tirés des livrets A, CODEVI et livrets d'épargne populaire. Ces mesures semblent assez bien refléter notre souhait de faire fonctionner la solidarité nationale. Cependant, au lendemain de la notification de ces contributions aux propriétaires de biens procurant des revenus, des imperfections apparaissent dans un certain nombre de situations où des personnes doivent acquitter CSG et CRDS alors que leurs revenus globaux dépassent à peine le montant du minimum vieillesse ; cette situation est assez courante en milieu rural du fait du faible montant des retraites agricoles. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles mesures elle compte prendre en la matière afin d'éviter d'imposer trop lourdement des ménages aux très bas revenus. Elle tient à préciser que s'il lui apparaît normal que les personnes tirant d'importants revenus de la location de leur patrimoine participent à la solidarité nationale, elle estime qu'il serait juste de mettre en place des plafonds de non-imposition à la GSG et au CRDS pour ceux disposant de faibles revenus.
Réponse publiée le 7 juin 1999
La contribution sociale généralisée conduit, dans une logique d'équité, à ce que notre système de protection sociale soit financé par les revenus de toute nature - y compris les revenus financiers - et non plus par les seuls revenus d'activité professionnelle. Ce rééquilibrage financier s'est traduit en 1998 par une hausse du taux de la CSG de 3,4 % à 7,5 % ainsi que par l'extension de l'assiette des prélèvements de 1 % sur certains produits financiers au bénéfice de la CNAVTS et de la CNAF à l'ensemble des revenus d'épargne soumis à la CSG. En contrepartie, les cotisations d'assurance maladie ont été, selon les catégories de revenus, fortement diminuées ou supprimées. Il en est résulté un gain de pouvoir d'achat pour la grande majorité des actifs, supérieur à 1 % pour la plupart des salariés. La CSG (ainsi que le prélèvement de 2 % affecté à la CNAF et à la CNAVTS) sur les revenus d'épargne est due systématiquement, sans prise en compte du niveau de ressources ou du stratut fiscal de l'intéressé : cette règle ne fait que reprendre celle applicable à la CSG sur les revenus d'activité professionnelle, due au premier franc, qui ne connaît aucune exonération ou atténuation motivée par le niveau de ressources ou le fait que le contribuable ne soit pas imposable. Il convient cependant de noter que, par dérogation à ce principe général, les produits de placement provenant de « l'épargne populaire » - revenus des livrets A, des livrets d'épargne populaire (LEP) et des comptes pour le développement industriel (CODEVI) - sont exonérés de l'ensemble des prélèvements sociaux. Par ailleurs, seuls les revenus de patrimoine de rapport sont concernés par le prélèvement à l'exclusion notamment du logement principal. En outre, il faut rappeler que le fait d'être non imposable n'implique pas nécessairement des revenus faibles, puisqu'un contribuable peut être non imposable du fait des réductions d'impôts, qui peuvent représenter des montants élevés. Il peut aussi être non imposable en percevant des revenus de capitaux non soumis à l'impôt sur le revenu, mais au prélèvement libératoire : intérêts d'assurance vie, intérêts d'obligations, etc., ou à aucun prélèvement fiscal comme le plan d'épargne en actions (un foyer fiscal peut avoir 1,2 MF exonérés d'impôt sur son PEA). Les revenus du capital bénéficient d'ailleurs globalement d'un traitement fiscal avantageux par rapport aux revenus du travail ou aux pensions, grâce à l'exonération complète pour les uns et au prélèvement libératoire pour les autres. Les contribuables concernés par les questions des honorables parlementaires, à la fois non imposables, bénéficiant effectivement de revenus faibles et pour lesquels l'augmentation des prélèvements sociaux représente des montants importants, sont peu nombreux. Afin de tenir compte, le cas échéant, des situations les plus difficiles, M. le secrétaire d'Etat au budget a recommandé à ses services d'examiner avec bienveillance les demandes de délai de paiement formulées par les assujettis lors du premier recouvrement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au nouveau taux de 10 %.
Auteur : Mme Laurence Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 30 novembre 1998
Réponse publiée le 7 juin 1999