chèques
Question de :
M. Michel Sainte-Marie
Gironde (6e circonscription) - Socialiste
M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul des frais de service par les établissements bancaires pour les incidents de paiement. Il lui rapporte que, quelle que soit la valeur de l'impayé, dans une fourchette de 100 francs à 2 000 francs, le forfait appliqué par la banque reste fixe. Il va de soi que cette méthode pénalise les plus faibles revenus. Aussi, dans ces conditions, il lui demande quelle est la réglementation en cours et si sa modification est envisagée.
Réponse publiée le 1er mars 1999
Les établissements de crédits facturent des frais aux émetteurs de chèque rejetés pour défaut ou insuffisance de provision. Ces frais sont principalement destinés à couvrir les coûts de traitement spécifique induits par les chèques impayés. Dans la mesure où ces coûts de traitement particulier dépendent du nombre de chèque rejetés et non du montant des sommes impayées, les frais facturés aux émetteurs de chèques sans provision correspondent le plus souvent à un forfait qui se révèle proportionnellement plus élevé pour les chèques impayés de petit montant. A l'instar des autres opérations de banque, la facturation de ces incidents ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière. Toutefois, en vertu de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi bancaire du 24 janvier 1984, les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent : ces conditions générales comprennent bien évidemment les tarifs des différentes opérations liées à un rejet de chèque pour défaut de provision suffisante. Au surplus, les établissements teneurs de comptes s'efforcent d'informer leurs clients avec précision sur les règles régissant l'utilisation d'un chéquier, ainsi que sur les risques qu'ils encourent en cas d'émission de chèques sans provision. Cette information est diffusée en particulier par le biais des conventions de compte fixant les règles contractuelles de fonctionnement du compte courant. Il convient par ailleurs de rappeler que le législateur a souhaité éviter que les émetteurs de chèque de petit montant ne soient automatiquement, et ceci dès la présentation du premier chèque, soumis au régime de l'interdiction bancaire. L'article 73-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement dispose que le tiré doit obligatoirement payer, nonobstant l'absence ou l'insuffisance de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 100 francs. Les dispositions de cet article sont d'ordre public. Afin d'éviter les risques de rejet de chèques pour provision insuffisante, de facturation de frais consécutive à ce tels incidents et d'une éventuelle interdiction bancaire, les clients des établissements de crédit - qu'il s'agisse d'entreprises, de professionnels indépendants ou de simples particuliers - ont tout particulièrement intérêt, en amont de tels incidents, à contractualiser avec leur établissement de crédit d'éventuelles facilités de caisse. Une telle contractualisation du découvert, qui répond à un souci de transparence favorable au client, clarifie les relations entre la banque et ce dernier en subordonnant le rejet d'un chèque au non-respect d'un engagement réciproque. D'une manière générale, le client a intérêt à informer l'établissement qui gère son compte de sa situation et des éventuelles difficultés passagères qu'il peut rencontrer, de manière notamment à prévenir une éventuelle interdiction d'émettre des chèques.
Auteur : M. Michel Sainte-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Moyens de paiement
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 novembre 1998
Réponse publiée le 1er mars 1999