annuités liquidables
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les modalités d'application de la campagne double. Créées en 1831, les bonifications de campagne de guerre simple et double sont un droit à la réparation pour les anciens combattants fonctionnaires et assimilés, depuis une loi promulguée le 14 avril 1924. Le but de cette loi consiste à assurer l'égalité de traitement entre les fonctionnaires appelés sous les drapeaux et leurs collègues restés au travail et bénéficiant des avantages induits par un cursus normal de carrière. Au nom de ce même principe d'égalité, les combattants d'Afrique du Nord prétendent aux avantages de la campagne double. Leurs espoirs se sont même ravivés dans la mesure où le gouvernement emploie désormais fréquemment le terme de « guerre d'Algérie » en débats publics. En effet, jusqu'à présent, il n'est accordé aux personnes intéressées que la campagne simple, comme pour un quelconque service effectué outre-mer alors que le dispositif de la campagne double s'applique pour des personnes engagées dans les campagnes du Rif, de Madagascar ou d'Indochine. Il souhaite, d'une part, savoir quelles suites le ministère entend donner à ces revendications et si, d'autre part, les critères et la teneur de ces avantages sont susceptibles d'être modifiés.
Réponse publiée le 11 janvier 1999
Sur le fond, il convient de rappeler que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent que : la bonification de campagne double est accordée pour les services effectués « en opérations de guerre » ; la campagne simple est accordée pour les services effectués « sur pied de guerre » ; la campagne simple ou la demi-campagne peuvent être accordées selon le degré d'insécurité. En application de ces dispositions, les fonctionnaires ayant servi durant la Première et la Seconde Guerre mondiale ont bénéficié, tantôt, de la campagne simple, tantôt, de la campagne double, selon le lieu et la période de leurs services. Dans ces conditions, le principe d'égalité entre les générations du feu n'implique nullement que les fonctionnaires anciens d'Afrique du Nord doivent bénéficier de la campagne double. Dès lors, le droit aux bonifications de campagne doit s'apprécier en fonction des conditions propres aux conflits d'AFN. La demi-campagne, accordée à l'origine au nom de l'insécurité, pourrait être estimée insuffisante dans la mesure où des militaires ont participé durant ces conflits à des affrontements armés entre unités organisées, rappelant les combats des deux guerres mondiales. C'est pourquoi il a été décidé d'accorder la campagne simple, mesure qui a été étendue à tous les militaires sans distinguer entre les périodes de combat et les autres. Ces dispositions, qui tiennent compte de la spécificité des conflits d'AFN, appliquent justement les principes qui régissent les bonifications de campagne. Il n'est donc pas envisagé de les modifier. Dès lors qu'une juste application des règles régissant les bonifications de campagne est faite en faveur des anciens combatants d'AFN, il n'y a pas lieu d'instituer une commission qui aurait pour rôle de définir les modalités d'application d'une décision qui n'a pas lieu d'être prise.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 7 décembre 1998
Réponse publiée le 11 janvier 1999
