droits de succession
Question de :
M. Philippe Briand
Indre-et-Loire (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Philippe Briand souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application combinée des articles 757 B et 779 II du code général des impôts et sur l'interprétation faite en ce domaine par l'administration fiscale. L'article 757 B définit le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit et inclut expressément les contrats d'assurance décès. L'article 779 II, qui figure sous le même chapitre du code général des impôts, apporte quant à lui une précision en ce qu'il prévoit un abattement de 300 000 francs sur la part de tout héritier, légataire ou donataire victime d'un handicap physique ou mental l'empêchant de travailler dans les conditions normales. L'administration fiscale fait une application stricte de ces textes en ce qu'elle ne reconnaît pas au bénéficiaire handicapé d'une assurance décès cet abattement dès lors que ce même bénéficiaire ne figure pas dans le testament de la personne décédée et qu'il ne s'agit pas davantage d'une donation. Il lui demande en conséquence dans quelle mesure le bénéficiaire d'une assurance décès, sans aucun lien de parenté avec le souscripteur, et victime d'un handicap tel que stipulé dans l'article 79 II, ne pourrait pas bénéficier des dispositions de ce même article qui prévoit un abattement de 300 000 francs pour la perception des droits de mutation à titre gratuit.
Auteur : M. Philippe Briand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 décembre 1998
Réponse publiée le 12 avril 1999