Question écrite n° 22584 :
ouverture le dimanche

11e Législature

Question de : M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Philippe Martin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les difficultés rencontrées par les professionnels de l'ameublement de Champagne-Ardenne du fait de l'ouverture dominicale des magasins de meubles belges. Alors qu'en France, la réglementation prévoit une dérogation de cinq dimanches communs par an et par activité, la Belgique autorise l'ouverture des magasins quarante-neuf dimanches par an et ce, sans restriction. En outre, les négociants en meubles belges ne semblent pas devoir respecter la moindre réglementation, contrairement aux négociants français, pour informer les consommateurs des détails de fabrication. Compte tenu des distorsions de concurrence qui découlent de l'absence d'harmonisation de la réglementation applicable en ce domaine, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu'elle entend prendre pour parer à cette situation.

Réponse publiée le 8 février 1999

Le principe de la réglementation relative au repos hebdomadaire des salariés est celui du repos dominical. Le respect de ce principe, posé à l'article L. 221-5 du code du travail, constitue une règle protectrice non seulement des salariés, mais aussi de nombreux équilibres de la vie sociale : équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, entre les différents types de commerces, entre les souhaits des consommateurs et les conditions de travail des salariés. Il est de jurisprudence constante que l'interdiction du travail le dimanche n'apporte pas de restriction à la liberté du commerce, que ce soit dans le cadre national ou communautaire. Au sein de l'Union européenne, la règle du repos dominical ne porte pas atteinte à la libre circulation des biens et marchandises. Elle n'est pas incompatible avec les dispositions du traité de Rome, qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent. La Cour de justice des Communautés européennes a considéré, dans un arrêté du 23 novembre 1989, que le choix d'un jour d'ouverture des commerces fait intervenir des considérations de nature historique, culturelle, touristique, sociale et religieuse, qui relèvent de l'appréciation de chaque Etat membre. Les entraves aux échanges qui pourraient en résulter n'ont pas paru disproportionnées par rapport au but poursuivi. Cette jurisprudence a été constamment réaffirmée depuis. Aussi, les dispositions de l'article L. 221-5, prises dans le seul intérêt des travailleurs et qui imposent la fixation du repos hebdomadaire le dimanche, n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la Communauté. Cette mesure de droit interne est le reflet de considérations sociales et non commerciales. Il faut rappeler, toutefois, qu'il existe en droit français des dérogations au principe du repos dominical. Outre la possibilité d'accorder une dérogation collective à une branche d'activité permettant l'ouverture des commerces durant cinq dimanches dans l'année, le code du travail prévoit, dans son article, L. 221-6, une dérogation individuelle. Celle-ci est accordée par le préfet de département lorsqu'il est établit que la fermeture le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. Dans ce dernier cas, il faut prouver que l'atteinte portée au fonctionnement normal de l'établissement est liée à la spécificité de l'activité exercée, et que sont importance est de nature à compromettre la survie même de l'entreprise.

Données clés

Auteur : M. Philippe Armand Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat

Ministère répondant : PME, commerce et artisanat

Dates :
Question publiée le 7 décembre 1998
Réponse publiée le 8 février 1999

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