Question écrite n° 22689 :
droits de mutation

11e Législature

Question de : M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme qui prévoit de taxer à 4,80 % les mutations de locaux professionnels, c'est-à-dire de locaux affectés à un usage commercial, artisanal, industriel ou agricole, et à 6,325 % les mutations de terres agricoles. Il considère cette décision comme injuste car, si un professionnel libéral, un commerçant, un artisan, un industriel ou un agriculteur ont besoin de locaux pour leur activité, l'agriculteur, lui, a besoin de terres. Il lui demande donc quelle est son intention par rapport à cette distinction qui pénalise encore une fois les agriculteurs, dont les revenus sont déjà très lourdement amputés par les charges.

Réponse publiée le 15 mars 1999 (Erratum publié le 26 avril 1999)

L'article 39 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 prévoit, d'une part, la suppression de la taxe additionnelle régionale due à raison des mutations à titre onéreux d'immeubles et, d'autre part, la réduction de 3,60 % de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit des départements à raison des acquisitions d'immeubles non bâtis. Ces mutations demeurent assujetties à la taxe additionnelle communale de 1,20 % et continuent à donner lieu à la perception des frais d'assiette et de recouvrement égaux à 2,5 % de la taxe ou du droit perçu au profit des départements. Ce dispositif s'applique notamment aux acquisitions de terres agricoles constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999, qui seront donc également imposées aux taux de 4,8 % à compter de cette date.

Données clés

Auteur : M. Alain Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 14 décembre 1998
Réponse publiée le 15 mars 1999
Erratum de la réponse publié le 26 avril 1999

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