parents d'élèves
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la nécessité de mettre en place un véritable statut pour les parents d'élèves. En effet, la loi n° 91-778 du 7 août 1991 prévoit qu'un congé de répresentation ne pouvant dépasser 9 jours ouvrables par an est accordé aux salariés afin de pouvoir exercer leur mandat de délégués parents d'élèves. Cependant, cette autorisation d'absence étant soumise à l'accord de l'employeur, les salariés rencontrent de nombreuses et fortes réticences de leur part. Les associations de parents d'élèves estiment donc que ce moyen reste insuffisant et son application aléatoire. Il lui demande s'il est dans ses attentions de susciter la création d'un groupe de travail interministériel chargé de définir l'ensemble des dispositions réglementaires qui doivent régir le statut de délégués parents d'élèves. Par ailleurs, il souhaiterait savoir par quelles dispositions, le gouvernement entend donner aux délégués parents d'élèves les moyens d'exercer pleinement leurs fonctions.
Réponse publiée le 18 janvier 1999
La loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont « membres de la communauté éducative ». Leurs représentants sont, dès lors, largement consultés dans le cadre du fonctionnement du service public de l'éducation nationale. A cet égard, les délégués des parents d'élèves exerçant une activité salariée bénéficient du droit au congé de représentation institué en faveur des représentants des associations et des mutuelles par la loi n° 91-722 du 7 août 1991 relative audit congé et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. L'exercice de ce droit est assorti de garanties, telles qu'une limitation expresse des possibilités de refus de l'employeur (article R. 225-16 du code précité), une obligation de motivation dudit refus à peine de nullité (formalisme sanctionné par le juge prud'homal statuant en premier et dernier ressort), ainsi que la perception d'une indemnité compensatrice d'une perte partielle ou totale de rémunération subie par le salarié à l'occasion de cette représentation (article L. 225-8 susvisé, II). Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a donné diverses instructions portant sur le fonctionnement des instances consultatives et notamment les horaires choisis pour les réunions des écoles et des établissements d'enseignement, afin que, d'une manière générale, les délégués des parents d'élèves soient effectivement, dans le cadre des textes en vigueur, en mesure d'assurer leur mission de représentation. L'élaboration d'un « statut des délégués des parents d'élèves » outrepasse, en revanche, nettement le strict champ de compétence du ministre chargé de l'éducation. Un tel dispositif institue, en effet, des garanties en termes de rémunération, de déroulement de carrière ou de droit à pension en faveur des personnes qu'il vise. Or ces questions sont de nature interministérielle et relèvent, notamment, des attributions du ministre chargé des affaires sociales et de celles du ministre chargé de la fonction publique. Leur résolution suppose également l'intervention du ministère de l'économie et des finances au regard de leur portée financière. Dans l'attente d'une telle discussion et pour en délimiter le champ et les conditions, une concertation est actuellement menée entre les services concernés du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les principales fédérations de parents d'élèves, dans le but de favoriser la participation de ces derniers au sein de la communauté éducative.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 14 décembre 1998
Réponse publiée le 18 janvier 1999
