assiette
Question de :
M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Claude Goasguen appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale délicate dans laquelle se trouvent les contribuables divorcés s'étant vu attribuer par jugement une prestation compensatoire sous forme de rente. Il apparaît qu'aucun texte légal n'autorise l'administration fiscale à inclure la valeur de la prestation compensatoire dans la base imposable de l'impôt sur la fortune, et encore moins à affecter un redressement fiscal à ce titre, il lui demande donc de lui préciser quelle est la doctrine administrative applicable en la matière.
Réponse publiée le 12 avril 1999
Il résulte des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable et aux membres de son foyer fiscal. Dans ces conditions, la valeur capitalisée de la rente versée au titre d'une prestation compensatoire par un ex-époux doit être prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'ex-époux bénéficiaire de cette rente. Cela étant, s'agissant d'un cas particulier, il ne pourra être répondu de façon définitive au parlementaire que si, par l'indication des nom et domicile des parties, l'administration est en mesure de procéder à une instruction détaillée.
Auteur : M. Claude Goasguen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 décembre 1998
Réponse publiée le 12 avril 1999