politique fiscale
Question de :
M. Marc Laffineur
Maine-et-Loire (7e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Marc Laffineur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation préoccupante des associations de type 1901, qui gèrent des établissements d'enseignement supérieur, au regard des impôts commerciaux. Selon les dispositions de l'article 206-1 du C.G.I., sont passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun toutes personnes morales « se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Mais le Conseil d'Etat a toujours tempéré le critère objectif, fondé sur la nature intrinsèque des actes, en prenant en compte des éléments d'appréciation propres à la personne de l'organisme qui accomplit les actes. Ainsi, les associations de type 1901 gérant des établissements d'enseignement supérieur se sont jusqu'ici vu reconnaître un caractère non lucratif qui les préservait légitimement des impôts commerciaux. La nouvelle méthode définie par la doctrine administrative pour analyser l'activité lucrative d'une association (instruction publiée le 15 septembre 1998, B.O., 4H-5-98) bouleverse l'ordre établi et met en danger de nombreux établissements d'enseignement supérieur et notamment l'ensemble des établissements d'enseignement catholique qui sont sous régime associatif. En effet, une association à but non lucratif serait soumise aux impôts commerciaux, même si sa gestion est désintéressée, dès lors qu'elle concurrence le secteur commercial. Il lui demande donc si les activités de formation et d'enseignement des établissements d'enseignement supérieur (comme la formation continue ou la réalisation de travaux pratiques confiés par des entreprises...) peuvent être considérées comme faisant entrer un établissement dans le secteur commercial, entraînant ainsi l'assujettissement aux impôts commerciaux. Il se permet de souligner qu'une telle interprétation constituerait une véritable condamnation de l'enseignement supérieur privé.
Réponse publiée le 22 février 1999
L'instruction fiscale avait seulement pour but de clarifier le régime fiscal des associations en confirmant le principe selon lequel elles sont exonérées d'impôts commerciaux dès lors qu'elles n'exercent pas une activité commerciale. Les établissements d'enseignement supérieur privés exploités sous forme associative qui seraient, malgré tout et au regard des critères exposés dans la circulaire fiscale du 15 septembre 1998 soumis aux impôts commerciaux, continuent en tout état de cause à bénéficier de mesures favorables en matière de taxe professionnelle et de taxe sur la valeur ajoutée : d'une part une exonération totale de la taxe professionnelle, de plein droit, lorsqu'ils ont passé une convention en application de la loi du 12 novembre 1968, ou lorsqu'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique, et d'autre part une exonération de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ces établissements fonctionnent conformément aux lois sur l'enseignement qui les régissent. L'exonération s'applique également aux livraisons de biens étroitement liées à l'enseignement. Cela étant et compte tenu des incertitudes juridiques auxquelles conduisait l'ancienne doctrine administrative, le Gouvernement a décidé l'abandon des rappels en cours qui ont été notifiés à des associations de bonne foi et qui étaient liés à la remise en cause de la non-lucrativité. En outre, ces organismes pourront interroger l'administration pour connaître leur statut fiscal au regard de ces nouveaux critères sans encourir de redressement pour la période antérieure au 1er avril 1999. L'ensemble de ces mesures est conforme au principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt.
Auteur : M. Marc Laffineur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 décembre 1998
Réponse publiée le 22 février 1999