politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Jean Louis Masson
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui faire part de son interprétation de l'ordonnance du 30 mars 1982 (art. L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires) qui prévoit qu'un agent ne peut prétendre au paiement d'une pension civile ou militaire concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus qu'à la condition de cesser définitivement toute activité dans la collectivité publique auprès de laquelle il était affecté antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension. Il souhaiterait notamment qu'il lui précise si la notion d'activité au sens de l'article L. 84 recouvre uniquement l'activité pour laquelle l'agent peut prétendre à une pension de retraite ou si elle comprend également toutes les activités exercées avant la retraite de l'agent, y compris celles exercées en cumul autorisé et n'ouvrant pas droit à une pension de retraite.
Auteur : M. Jean Louis Masson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 14 juillet 1997