politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Jean Louis Masson
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles un fonctionnaire de l'Etat qui, avant son départ à la retraite, exerçait déjà en cumul autorisé une fonction de secrétaire de mairie est en droit de poursuivre son activité après son départ à la retraite. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique les limites de rémunération dont ce retraité peut bénéficier selon que l'emploi en cumul est exercé entre le départ à la retraite et l'âge de 65 ans et au-delà de soixante-cinq ans.
Réponse publiée le 27 octobre 1997
Sur la base de la réglementation en vigueur, les règles de cumul applicables aux pensionnés de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont identiques à celles des fonctionnaires de l'Etat et sont définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 86 et L. 86-1). Ainsi, le cumul n'est possible que si le traitement annuel d'activité ne dépasse pas, soit le montant du traitement correspondant à l'indice brut 175, soit le quart du montant de la pension. Cette limite des montants du fait du cumul s'applique jusqu'à ce que le retraité atteigne la limite d'âge de l'emploi exercé au moment de son départ à la retraite. En conséquence, dans le cas de l'instituteur retraité à cinquante-cinq ans qui continue à exercer les fonctions de secrétaire de mairie, celui-ci peut toujours cumuler sa pension de retraite et les revenus liés à son activité de secrétaire de mairie jusqu'à l'âge de soixante ans dans les limites fixées par la règle énoncée ci-dessus. A partir de soixante ans, limite d'âge de son emploi d'instituteur, l'intéressé pourra librement cumuler sa pension de retraite et les revenus liés à son activité sans condition (arrêt du CE du 4 janvier 1985, M. Barre). Depuis la publication du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secrétaire de mairie peuvent le faire uniquement en tant qu'agents non titulaires dans les collectivités de moins de 2 000 habitants en application de l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984. En conséquence, au-delà de soixante-cinq ans, un agent non titulaire employé dans une collectivité ne peut être maintenu en activité conformément aux dispositions de l'article L. 422-7 du code des communes étendues à l'ensemble des collectivités territoriales par le III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984.
Auteur : M. Jean Louis Masson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 27 octobre 1997