assainissement
Question de :
M. Jean Louis Masson
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Louis Masson demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de bien vouloir lui préciser si l'obligation de raccordement des immeubles riverains à l'égout telle qu'elle est fixée par l'article L. 33 du code de la santé publique s'impose dans le cas où l'égout en question ne constitue, en fait, qu'une simple canalisation collectant les eaux usées avant leur rejet, sans traitement, dans le milieu naturel.
Réponse publiée le 15 septembre 1997
Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire qui lui demande si l'obligation de raccordement à l'égout, fixée par l'article L. 33 du code de la santé publique, s'impose dans le cas où l'égout rejette sans traitement au milieu naturel des effluents collectés. Les cas où le maire peut accorder une dérogation à l'obligation de raccordement à l'égout, fixée par l'article L. 33 du code de la santé publique, sont énumérés dans l'arrêté pris par le ministère chargé de la santé le 19 juillet 1960, modifié le 28 février 1986. Le cas évoqué dans la question posée ne figure pas dans cet arrêté. Toutefois, ce même arrêté prévoit la possibilité au maire d'accorder une prorogation de délai pour le raccordement qui peut atteindre jusqu'à dix ans pour les immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire moins de dix ans avant la mise en service de l'égout et lorsque ces immeubles sont dotés d'une installation réglementaire d'assainissement non collectif autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement. Le décret du 3 juin 1994 relatif aux systèmes de traitement des eaux, pris en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, impose que les eaux collectées dans les réseaux doivent faire l'objet d'un traitement au plus tard le 31 décembre 2005. L'existence d'égouts de collecte des eaux usées sans traitement ne peut donc qu'être provisoire. Il est donc souhaitable que les maires accordent les prorogations de délais prévus par la réglementation lorsque les eaux collectées ne sont pas traitées. En effet, il serait aberrant d'encourager le rejet sans traitement d'eaux usées bénéficiant actuellement d'installations de traitement non collectif en bon état. Afin d'inciter les maires à utiliser cette possibilité, les services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, en liaison avec ceux du ministère en charge de la santé, réfléchissent à une mise à jour de l'arrêté du 19 juillet 1960.
Auteur : M. Jean Louis Masson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 15 septembre 1997