Question écrite n° 23512 :
oeuvres universitaires

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des agents ouvriers des CROUS. Du fait de l'arrêt Berkany, ces derniers sont désormais considérés par la jurisprudence comme des agents de droit public. Afin de lever les incertitudes qui demeurent concernant leur statut, ces derniers souhaiteraient pouvoir être intégrés à la fonction publique. Il lui demande quelle suite le Gouvernement envisage de réserver à cette demande.

Réponse publiée le 8 février 1999

Par une décision du 25 mars 1996 « Préfet de la région Rhône-Alpes c/conseil des prud'hommes de Lyon », le tribunal des conflits a décidé que le juge administratif était compétent pour juger les litiges opposant l'ensemble des personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif à leur employeur. Cette décision rend nécessaire de définir le statut des personnels, désormais considérés par la jurisprudence comme des agents de droit public, qui n'ont pas, à l'origine, été engagés sur le fondement des règles statutaires permettant le recutement d'agents non titulaires de droit public. Tel n'est pas le cas cependant des personnels ouvriers des CROUS, qui bénéficient, depuis 1987, de la qualité d'agent de droit public, en application de l'article 3-2/) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce texte législatif autorise en effet le recrutement d'agents non titulaires de droit public sur les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant sur une liste établie par décret en conseil d'Etat. Cette liste, fixée par le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, a été complétée par le décret n° 87-834 du 12 octobre 1987 afin d'y inscrire les emplois des personnels ouvriers des CROUS. Grâce à l'inscription sur cette liste, les intéressés sont en outre soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 8 de ce décret, ils peuvent, comme l'ensemble des agents des établissements publics recrutés sur le même fondement législatif, bénéficier de contrats de droit public à durée indéterminée. Enfin, le régime applicable aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires, notamment en matière de recrutement, de classification et de rémunération, a été fixé par décision du directeur du CNOUS du 20 août 1987 modifiée par décision du 18 juillet 1995. Compte tenu des précisions ci-dessus, il n'existe donc pas d'incertitudes sur la situation juridique des personnels précités des CROUS, lesquels bénéficient d'ores et déjà d'un statut d'agents de droit public.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 28 décembre 1998
Réponse publiée le 8 février 1999

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