réglementation
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la prolifération des annonces publicitaires relatives aux messageries roses. De nombreuses annonces de ce type figurent dans les colonnes des journaux gratuits qui sont diffusés dans tous les foyers. Les murs de nos villes sont par ailleurs envahis d'affiches visant à promouvoir ces messageries à grand renfort de photographies suggestives. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de renforcer la réglementation afin de mieux protéger les enfants contre les effets de cette propagande pornographique.
Réponse publiée le 29 mars 1999
La liberté d'expression, principe à valeur constitutionnelle, suppose la liberté d'information et de communication y compris dans la diffusion de messages publicitaires. L'exercice de cette liberté est toutefois limité par le nécessaire respect des droits fondamentaux de la personne et plus particulièrement des mineurs. La publicité en faveur de services télématiques de type Télétel ou Audiotel à caractère pornographique par voie d'affichage ou d'annonces insérées dans les journaux gratuits est ainsi soumise au respect d'obligations sanstionnées pénalement tendant à protéger ces valeurs. En effet, l'article 227-24 du code pénal réprime en tant que délit la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs. L'article R. 624-2 du même code punit d'une contravention de 4e classe le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence. Il importe de préciser par ailleurs que le fournisseur de services s'engage auprès de France Télécom, en vertu des dispositions de la convention Télétel sur la promotion des services, à être tout particulièrement attentif à la protection des mineurs et à ne pas employer dans sa communication publicitaire d'images dégradantes du corps de l'homme et de la femme. L'article 5-1 du contrat Audiotel précise en outre que France Télécom peut suspendre ou résilier le contrat qui le lie au fournisseur d'accès lorsqu'une publicité fait apparaître clairement que le service proposé est interdit soit d'une façon générale, soit sur le palier tarifaire auquel il est offert ou par le code d'accès ou numéro télématique permettant d'y accéder. Cette résiliation, qui intervient après saisine du comité de la télématique anonyme (CTA), peut être assortie de l'application d'une clause pénale. Il peut être précisé que 649 résiliations de contrats sont intervenues sur ce fondement au cours de l'année 1998. Enfin le président du conseil supérieur de la télématique peut saisir le CTA de tout manquement au respect des recommandations déontologiques dont il a connaissance et en informer le procureur de la République lorsque les faits portés à son attention sont de nature à motiver des poursuites pénales.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 28 décembre 1998
Réponse publiée le 29 mars 1999