Question écrite n° 23819 :
valeurs mobilières

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'évaluation du seuil d'imposition applicable aux cessions de valeurs mobilières en cas de fusion ou d'absorption d'une société par une autre. L'article 92 B-II du code général des impôts prévoit que le contribuable peut demander le report de l'imposition des plus-values réalisées lors d'échanges résultant d'opérations de fusion, de scission ou d'apports à une société commerciale soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la valeur représentant l'échange de titres n'est pas prise en compte dans l'évaluation du seuil d'imposition, l'imposition des plus-values correspondantes étant reportée au moment où s'opère la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange. Cette possibilité de report suppose toutefois que le contribuable concerné en fasse la demande expresse. Or, il semble que beaucoup de contribuables ignorent la nécessité d'accomplir cette formalité, faute d'information suffisante. En conséquence, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu d'améliorer les dispositions prévues par l'article 92 B-II en donnant à ce report un caractère automatique sauf demande contraire du contribuable concerné.

Réponse publiée le 17 mai 1999

Les dispositions du II de l'article 92 B du code général des impôts prévoient qu'en cas d'opération publique d'échange, de fusion, de scission ou d'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Ce report d'imposition est notamment subordonné à la condition que le contribuable en fasse expressément la demande lors du dépôt de la déclaration des plus-values. Ces obligations déclaratives constituent des conditions substantielles pour l'octroi du différé d'imposition. En effet, le report d'imposition n'est pas une exonération et il est de règle que tout revenu ou gain en capital qui n'est pas expressément exonéré doit être déclaré ; en outre, le service doit être en mesure d'assurer le suivi et la surveillance de cette plus-value pour en établir l'imposition en cas de cession ultérieure. Il n'est donc pas concevable de mettre en oeuvre une procédure de report d'imposition automatique qui porterait atteinte à ces principes et serait propice à l'évasion fiscale. Au demeurant, les documents, d'information diffusés à l'occasion de la campagne de l'impôt sur le revenu ainsi que les notices qui accompagnent la déclaration d'ensemble des revenus indiquent clairement que le bénéfice du report d'imposition des plus-values est subordonné à une demande formulée sur la déclaration n° 2074.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 17 mai 1999

partager