Question écrite n° 24019 :
TOM : Wallis-et-Futuna

11e Législature

Question de : M. Victor Brial
Wallis-et-Futuna (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Victor Brial attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur la nécessité de moderniser la législation du travail en vigueur à Wallis-et-Futuna. Comme il l'a fait remarquer lors de la discussion des crédits consacrés à l'outre-mer lors du projet de la loi de finances pour 1999, le code du travail du 15 décembre 1952 applicable dans les territoires d'outre-mer comporte certaines lacunes qu'il convient de combler, en particulier dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Le développement des chantiers de construction pose en effet de façon aiguë le problème de l'homologation des machines-outils importées de plus en plus massivement et de la protection accrue des travailleurs. La création effective d'un comité technique consultatif prévu à l'article 34 du code du travail et l'application irrespectueux des droits des travailleurs semblent devoir être le point de passage obligé d'une réglementation plus protectrice. Sur ces observations critiques comme sur ces propositions, il souhaiterait connaître la position et les mesures rapides qu'il entend prendre pour améliorer la situation actuelle.

Réponse publiée le 1er mars 1999

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de moderniser la législation du travail en vigueur dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, en particulier en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 applicable dans le territorie des îles Wallis-et-Futuna prévoit dans ce domaine : la création d'un comité technique consultatif pour l'étude des question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna (art. 133). Ce comité a été créé par l'arrêté n° 92-162 du 11 juin 1992 ; l'obligation pour ce même administrateur de prendre, après avis du comité technique susmentionné, des arrêtés qui « tiennent compte des conditions locales et tendent à assurer aux travailleurs une hygiène et une sécurité équivalentes à celle dont bénéficie le travailleur de la métropole » (art. 134). La détermination, par l'administrateur supérieur du territoire, après consultation des partenaires sociaux, des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des conditions de travail permet de tenir compte des spécificités locales et de développer le dialogue social dans un domaine où l'implication de tous les partenaires est nécessaire pour réellement améliorer les conditions de travail des salariés. Une instruction récente a été transmise à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna sur ce sujet. Il convient cependant de noter que depuis 1992 plus d'une vingtaine d'arrêtés ont été pris en application du code du travail de 1952, au titre desquels il est possible de citer ceux relatifs au repos dominical, au préavis, au montant des avantages en nature, au registre de l'employeur, au règlement intérieur, à la représentativité des syndicats, à la commission consultative du travail, à l'indemnité de licenciement, à la durée du travail, au bulletin de salaire ou à la déclaration d'embauche.

Données clés

Auteur : M. Victor Brial

Type de question : Question écrite

Rubrique : Outre-mer

Ministère interrogé : outre-mer

Ministère répondant : outre-mer

Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 1er mars 1999

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