redressement judiciaire
Question de :
M. Bernard Pons
Paris (16e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Bernard Pons appelle à nouveau l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes que soulèvent les imprécisions de l'article D. 143-2 du code du travail, qui ne permettent par une bonne application des lois n° 73-1194 du 23 décembre 1973 et n° 75-1251 du 27 décembre 1975. Il a pris bonne note de la réponse qui lui a été apportée à sa question n° 15690 du 15 juin 1998, en particulier qu'une réflexion approfondie était menée pour apporter des solutions à ce problème. Aussi, il lui demande où en est l'état d'avancement de cette réflexion et selon quel calendrier elle compte préciser les mesures à prendre pour réparer les injustices liées à la mise en oeuvre du système de double plafonnement de la garantie AGS.
Réponse publiée le 29 mars 1999
L'honorable parlementaire appelle à nouveau l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés soulevées par les imprécisions de l'article D. 143-2 du code du travail relatif au plafonnement de l'assurance garantie des salaires. Il a pris bonne note de la réponse apportée à sa question n° 15 690 du 15 juin 1999 et souhaite connaître l'état de la réflexion engagée pour remédier aux injustices résultant du double plafond mis en place par ledit article. L'article D. 143-2 du code du travail prévoit en effet l'existence d'un double plafond établi sur la base de 4 et 13 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage (soit 16 et 52 fois le plafond de la sécurité sociale). Le plafond 13 est applicable aux seules créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. Jusqu'à présent les services de la délégation AGS à l'UNEDIC ont fait une interprétation restrictive de cet article, en se fondant sur la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. La Haute Juridiction considérait en effet comme relevant du plafond 13 les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective (arrêt du 5 avril 1994, Assedic de la région d'Auvergne contre M. Sudre). Il ressortait de cet arrêt que les salaires, rémunérations et indemnités dont l'existence trouve son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans les conventions collectives, mais dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties, relevaient du plafond 4. Une créance dont le montant était supérieur à celui qui aurait résulté de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels relevait donc du plafond 4 pour son intégralité. Il est précisé à l'honorable parlementaire que la Cour de cassation vient de procéder à un revirement de sa jurisprudence par un arrêt du 15 décembre 1998, AGS de Paris et Unedic c/Boue et Sudre. Il ressort de cet arrêt que le plafond 13 s'applique aux créances du salarié qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par une de ces sources de droit. La rémunération du salarié, contrepartie de son travail, relève donc du plafond 13, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. Cette nouvelle interprétation jurisprudentielle de l'article D. 143-2 du code du travail apparaît de nature à remédier aux difficultés évoquées par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Bernard Pons
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 29 mars 1999